Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/02027
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/02027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EUI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00675 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société LA CIGALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890

ET :

La société TATLI’M, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 août 2024, la société LA CIGALE a consenti à la société TATLI'M un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].

Le 17 octobre 2025, la société LA CIGALE a fait délivrer à la société TATLI'M un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.579,17 euros.

Par acte du 25 novembre 2025, la société LA CIGALE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TATLI'M, pour : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique, l'expulsion de la société TATLI'M et de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte ; - Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ; - Dire qu'en application du contrat de bail, elle pourra conserver à titre d'indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant des loyers payés d'avance ; - Condamner la société TATLI'M à lui payer à titre provisionnel : une somme de 7.829,17 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2025,une somme de 313,16 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d'occupation trimestrielle égale à 6.431,05, TVA et charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux,- Condamner la société TATLI'M à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l'audience, la société LA CIGALE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société TATLI'M n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 10.579,17 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 18 novembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit après la délivrance dudit commandement, soit le 18 novembre 2025. L'obligation de la société TATLI'M de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TATLI'M causant un préjudice à la société LA CIGALE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société LA CIGALE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 novembre 2025, que la société TATLI'M reste lui devoir à cette date une somme de 7.829,17 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.

La société TATLI'M sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2025.

La société LA CIGALE sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration de l'indemnité d'occupation, paiement de la clause pénale et conservation des loyers payés d'avance), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.

La société TATLI'M, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LA CIGALE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire au18 novembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société TATLI'M ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société TATLI'M au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société TATLI'M à payer à la société LA CIGALE la somme provisionnelle de 7.829,17 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2025 ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale, sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation et sur la de conservation des loyers payés d'avance ;

Condamnons la société TATLI'M à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 ;

Condamnons la société TATLI'M à payer à la société LA CIGALE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.