Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
2023041403
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 074 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2

Copie au B10 Copie au CMAP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023041403

ENTRE :

SAS LHOIST FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] et encore [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 352326763 SAS LHOIST FRANCE OUEST, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 816020283 Parties demanderesses : assistée de Me Alexandre GADOT du Cabinet DAC BEACHCROFT France AARPI, Avocat (K171) (RPJ073190) et comparant par Me Pierre Ortolland de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)

ET :

SAS TRANSPORTS BERNADOU, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] - RCS B 300267788

Partie défenderesse : assistée de Me Marc DESMICHELLE de L'AARPI DESMICHELLE-BESSON, Avocat (R78) et comparant par la SCP Eric Noual Duval, Avocats (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

LHOIST FRANCE OUEST est un fournisseur de chaux à [Etablissement 1] sur la commune de [Localité 5].

TRANSPORTS BERNADOU est un transporteur.

TRANSPORTS BERNADOU et LHOIST FRANCE, maison mère de LHOIST FRANCE OUEST, sont liés par une convention cadre, entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2024.

Un sinistre a été causé par TRANSPORTS BERNADOU le 11 juillet 2022, en conséquence d'erreurs de dépotage de la chaux sur le site de VEOLIA à [Etablissement 1].

LHOIST FRANCE et LHOIST FRANCE OUEST évaluent leur préjudice et celui de VEOLIA à 108 454,12 €.

Les parties sont disposées à recourir à une médiation judiciaire.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La Procédure :

Par acte en date du 7 juillet 2023, LHOIST FRANCE et LHOIST FRANCE OUEST ont assigné TRANSPORTS BERNADOU devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été remis à personne se disant habilitée.

Par leurs conclusions d'incident, régularisées à l'audience du 11 juin 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, LHOIST FRANCE et LHOIST FRANCE OUEST demandent au tribunal de :

Vu les articles 131-1 378 et 392 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Prendre acte de l'accord des parties sur le principe de l'ouverture d'une médiation judiciaire ; * Ordonner l'ouverture d'une médiation judiciaire et de désigner tel expert qu'il lui plaira pour mener ; * Prononcer le sursis à statuer de l'instance dans l'attente des conclusions du Médiateur qui sera désigné.

Par ses conclusions en réponse à l'incident, à l'audience du 7 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, TRANSPORTS BERNADOU demande au tribunal de : * Donner acte à TRANSPORTS BERNADOU de son accord sur le principe de l'ouverture d'une médiation judiciaire ; * Désigner tel médiateur qui lui plaira pour remplir la mission prévue à l'article 131-1 du code de procédure civile, * Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la fin de la médiation.

A l'audience du 11 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

1. Sur la demande de nommer un médiateur judiciaire :

Le tribunal fera application de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et de l'article 1 er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, ainsi que des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Les parties dans leurs écritures ont souhaité qu'un médiateur de justice soit désigné.

Après qu'il en a été débattu en audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 11 juin 2025, le tribunal ordonnera une médiation judiciaire et désignera en qualité de médiateur :

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 6], pris en la personne de Monsieur [S] [H],

[Adresse 5] – Tel: [XXXXXXXX01] – Mail: [Courriel 1]

Monsieur [H] a été choisi sur une liste de quatre personnes, soumise aux parties présentes à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 11 juin 2025, et proposée par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 6].

Il procédera par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution amiable du litige. A cette fin, il prendra connaissance du dossier et entendra les parties en leurs conseils.

L'accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission.

Sur requête conjointe des parties ou sur demande de la partie la plus diligente, le tribunal statuera sur toute difficulté née de l'exécution de la présente décision.

Par suite de ce qui précède, le tribunal : * Fixera à 4 900 € l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par LHOIST France, directement entre ses mains, avant le 2 septembre 2025, à peine de caducité de la désignation ; * Dira que la mission prendra fin trois mois après le versement de la provision et que ce délai sera renouvelable une fois ; * renverra la cause à l'audience publique de mise en état de la chambre 1.7 à la date du mercredi 17 décembre 2025.

2. Sur les dépens :

Le tribunal réservera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire, * Ordonne une médiation ; * Désigne en qualité de médiateur le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 6], pris en la personne de Monsieur [S] [H] en qualité de médiateur ; * Fixe à 4 900 € l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par LHOIST France, directement entre ses mains, avant le 2 septembre 2025 ; * Renvoie la cause à l'audience publique de mise en état de la chambre 1.7 à la date du mercredi 17 décembre 2025, à 12 heures ; * Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.

Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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