Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023040244
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 115 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023040244
ENTRE :
SAS TELECOMS ET RESEAUX, RCS de Lyon B 752 536 912, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Olivia EMIN membre de la SELARL LEXALTA, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS SPIE CITY NETWORKS, RCS B 434 085 395, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Valéry ABDOU, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Les deux sociétés TELECOMS ET RESEAUX (ci-après TELCOMS RESEAUX) et SPIE CITYNETWORKS (ci-après SPIE) interviennent dans la construction de réseaux électriques et de télécommunication.
L'historique de la relation entre les deux sociétés remonte à 2013. A partir de 2017, elles ont conclu une succession de contrats à durée déterminée aux termes desquels TELECOMS RESEAUX intervenait en tant que sous-traitant de SPIE pour le raccordement et l'installation de la fibre optique pour le compte du maître d'ouvrage SIEL-TE 42.
TELECOMS RESEAUX prétend que SPIE a rompu, de manière brutale et sans préavis, la relation commerciale entre les deux sociétés par courriel en date du 3 juin 2021. SPIE allègue, quant à elle, que c'est TELECOMS RESEAUX qui est à l'origine de la cessation du flux d'affaires.
Le 26 octobre 2021, TELECOMS RESEAUX a adressé à SPIE une mise en demeure lui rappelant la nécessité d'un préavis en cas de rupture brutale des relations commerciales et proposant une compensation financière.
SPIE a rejeté cette proposition par courrier du 19 novembre 2021.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
TELECOMS RESEAUX a assigné SPIE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023 déposé en l'étude du commissaire de justice.
Par cet acte et à l'audience du 19 mars 2025 (conclusions n° 3), TELECOMS RESEAUX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 442.6,1,5° du code de commerce, Vu l'article 696 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile Sur la compétence, * DIRE ET JUGER que le tribunal de commerce de Paris est compétent. Subsidiairement au fond, * JUGER que SPIE a rompu brutalement et sans préavis les relations commerciales établies avec TELECOMS RESEAUX * En conséquence, * CONDAMNER SPIE à lui payer la somme de 168 599,20 euros au titre de la perte de marge brute découlant de la rupture abusive * CONDAMNER SPIE au paiement de 17 400,00 euros au titre du matériel exclusivement affecté à la relation commerciale rompue abusivement * REJETER la demande d'injonction faite par SPIE à TELECOMS RESEAUX d'avoir à communiquer des documents comptables supplémentaires * Et plus généralement, REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir * CONDAMNER SPIE à la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
A l'audience du 30 avril 2025 (conclusions n°4), SPIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal, * CONSIDERER qu'il n'y avait aucune relation d'affaires suivies * REJETER toute rupture brutale de relations commerciales * En conséquence, DEBOUTER TELECOMS RESEAUX de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, * CONSIDERER que le préjudice allégué par TELECOMS RESEAUX n'est pas démontré * La DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes. * REJETER la demande d'exécution provisoire
En tout état de cause, * REJETER toute exécution provisoire * CONDAMNER TELECOMS RESEAUX à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
À l'audience du 28 mai 2025, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 18 juin 2025.
A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l'appui de sa demande, TELECOMS RESEAUX fait valoir que :
Sur le caractère établi des relations commerciales entre les parties au moment de la rupture * Les pièces comptables versées au débat attestent d'une relation commerciale continue et régulière de 8 années. A partir de 2017, la collaboration entre les deux sociétés s'est située dans le cadre du marché public SIEL-TE 42 prévu pour la période 2017-2023, ce qui a inscrit la relation dans la durée, et a permis d'accroître significativement le volume d'affaires. * Les prestations de TELECOMS RESEAUX ont toujours été conformes aux demandes de SPIE qui n'a émis aucune réclamation durant toute la durée des relations. * Ainsi, TELECOMS RESEAUX pouvait légitimement s'attendre ce que la relation se poursuive au-delà du terme du CDD arrivant à échéance le 30 juin 2021.
Sur la brutalité de la rupture * C'est par simple mail en date du 3 juin 2021, et sans aucune autre forme de confirmation écrite, que SPIE a rompu unilatéralement, soudainement et sans préavis les relations commerciales avec TELECOMS RESEAUX. * Cette rupture n'est liée en aucune manière au marché SIEL-TE 42 qui s'est poursuivi postérieurement au 30 juin 2021, SPIE ayant recours à un autre prestataire. * Ainsi, la rupture sans préavis, concomitante à l'arrivée d'un nouvel interlocuteur au sein de SPIE, a permis à celle-ci de changer de sous-traitant sans bourse délier.
Sur l'indemnisation du préjudice * Compte tenu des circonstances, le préavis aurait dû être de 8 mois. * La prise en compte d'une marge brute escomptée de 98,68% durant ces 8 mois conduit à une indemnisation de 168 599,20 euros. * TELECOMS RESEAUX demande réparation pour l'acquisition d'une nacelle achetée 17 400 euros TTC et dont l'usage était exclusivement dédié au client SPIE.
Sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à l'écarter.
SPIE réplique en défense que :
Sur l'absence de relations commerciales établies au moment de la rupture * La relation entre les deux sociétés est devenue régulière en 2017, année de démarrage du marché SIEL-TE 42 ; les affaires antérieures étaient sporadiques et de faibles montants. * Le volume d'affaires entre les deux sociétés était volatile ; les conditions étaient renégociées à la signature de chaque CDD ; et TELECOMS RESEAUX ne bénéficiait d'aucune exclusivité ; ainsi la relation qui liait celle-ci à SPIE était irrégulière et précaire. * Le volume d'affaires entre SPIE et TELECOMS RESEAUX était en baisse depuis 2020, laissant planer une incertitude sur l'avenir des relations entre les deux parties, ce dont TELECOMS RESEAUX était parfaitement au courant.
Sur les conditions d'arrêt de la relation commerciale * La cessation des relations commerciales entre les deux parties correspond aux termes d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 30 juin 2021. Il ne s'agit donc pas d'une rupture. Et encore moins brutale. * Des échanges de courriels montrent que les parties étaient en désaccord sur les termes d'éventuels contrats futurs. * TELECOMS RESEAUX a refusé des marchés postérieurs au 30 juin 2021 proposés par SPIE ; elle est donc à l'origine de l'arrêt du flux d'affaires entre les parties.
Sur l'indemnisation du préjudice allégué * TELECOMS RESEAUX a très rapidement réalloué son matériel et son personnel sur d'autres chantiers, ne subissant donc aucun préjudice financier. * Le taux de marge brute de 99% retenu pour le calcul du quantum est erroné.
Sur l'exécution provisoire * Aucune urgence ne justifie le recours à l'exécution provisoire qui doit donc être écartée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
TELECOMS RESEAUX alléguant une rupture brutale de la relation commerciale par SPIE en date du 3 juin 2021, c'est l'article L 442-1 II du code de commerce qui trouverait application.
Cet article stipule que :
« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Pour l'application de l'article susvisé, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de brutalité de la rupture, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la partie demanderesse. Le tribunal note que ni l'inexécution d'une obligation ni la force majeure n'est alléguée par la demanderesse.
1. Concernant la compétence
L'affaire traitant de la rupture brutale d'une relation commerciale, elle relève de la compétence exclusive de juridictions de tribunaux spécialisés.
Ainsi, conformément aux articles L 442-4 III et D 442-2 du code de commerce, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour traiter l'entier litige.
2. Concernant le caractère établi des relations commerciales entre les parties
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1, Il du code de commerce impose de limiter le domaine d'application de ce dernier aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l'interruption d'anticiper raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
2.1. Sur le caractère suivi et habituel de la relation commerciale antérieure au 30 juin 2021
TELECOMS RESEAUX affirme que la relation commerciale entre les parties date de 2013 et qu'elle était régulière ; elle porte aux débats un extrait du Grand Livre Client attesté par le cabinet ACORA, expert-comptable, qui donne le détail du chiffre d'affaires réalisé avec SPIE depuis avril 2013 (pièce n°2 de la demanderesse).
SPIE conteste le point de départ et le caractère établi de la relation en mettant en avant que : * Les sollicitations antérieures à 2017 étaient ponctuelles, irrégulières et d'un faible montant (pièce n°2 de la demanderesse). La relation n'était donc pas stable. * L'engagement des parties relève d'une succession de contrats à durée déterminée, pour des prestations distinctes, renégociées à chaque contrat, sans accord-cadre, et ne mentionnant ni d'engagement d'exclusivité ni d'engagement minimum de commandes (pièce n°1 de la demanderesse). La relation était donc précaire. * Le volume d'affaires de 2017 à 2021 met en évidence une grande variabilité de l'activité (pièce n°2 de la demanderesse). La relation n'était donc pas régulière.
Il est constant que : * Le caractère établi d'une relation commerciale n'est pas conditionné à l'existence d'un contrat cadre ; il peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres. * Le point de départ d'une relation commerciale établie correspond à la date à laquelle commence une collaboration régulière, stable et habituelle. * Des variations de volume d'affaires ne font pas obstacle, en soi, à la qualification de relation commerciale suivie, sauf si la baisse est substantielle et non justifiée, auquel cas elle pourrait être qualifiée de rupture partielle.
En l'espèce,
L'examen de l'extrait du Grand Livre Client porté aux débats par TELECOMS RESEAUX fait apparaître : * un premier volume d'affaires, ponctuel et d'un faible montant en 2013 (CA réalisé par TELECOMS RESEAUX avec SPIE : 11 859,80 euros) * un volume d'affaires très faible et concentré sur 2 mois en 2014 (CA : 2 030 euros) * un flux d'affaires continu et régulier en 2015 et 2016 (51 358 euros en 2015 ; 49 356 euros en 2016) * le démarrage du marché SIEL-TE 42 en 2017 avec une croissance significative du chiffre d'affaires associé à partir de 2018 : 30 180 euros en 2017 ; 381 486,50 euros en 2018 ; 316 030 euros en 2019 ; 290 205 euros en 2020 ; 81 280 euros sur les 6 premiers mois de 2021.
Ce volume d'affaires entre les parties s'est fait dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée (pièce n°1 de la demanderesse), ce qui ne fait pas obstacle à la qualification de relations commerciales suivies. Tout comme la variabilité du chiffre d'affaires qui est restée limitée à partir de 2015.
Par conséquent, le tribunal dit que les relations commerciales étaient suivies et habituelles de 2015 à juin 2021 (6 ans et 6 mois).
2.2. Sur la stabilité prévisible des relations commerciales entre les parties
Le tribunal rappelle qu'une relation commerciale régulière et habituelle est dite stable lorsqu'elle permet à la partie victime d'une éventuelle rupture de pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire.
Il insiste sur la stabilité prévisible de la relation. Il n'est pas nécessaire que l'avenir soit garanti, mais il doit pouvoir exister une confiance légitime de la victime de la rupture dans la poursuite de la relation. A contrario, s'il est démontré que celle-ci disposait d'éléments lui permettant raisonnablement d'anticiper une cessation de la relation, la stabilité prévisible fait défaut ; la relation ne peut alors pas être qualifiée de « établie » au sens de l'article L.442-1 Il du code du commerce.
En l'espèce,
TELECOMS RESEAUX prétend que rien ne laissait présager l'arrêt des relations commerciales ; elle porte aux débats des échanges de courriels de février et août 2018 (pièces n° 8 et 9 de la demanderesse) dans lesquels SPIE exprime « la volonté de créer un partenariat avec votre société ».
Elle mentionne également que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec SPIE n'a baissé que de 8 % entre 2019 et 2020.
Elle ajoute enfin qu'aucun reproche n'a été formulé par SPIE à son égard durant toute la durée des relations, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.
SPIE apporte une vision différente. Elle reprend dans ses conclusions des courriels échangés entre les parties en 2020 et 2021 sur l'incertitude des volumes d'affaires à venir. Elle allègue que TELECOMS RESEAUX remettait en cause leurs relations commerciales dans de telles conditions.
Le tribunal constate que : * Les parties ont entretenu une relation de qualité durant 8 années, aucun reproche n'ayant été exprimé par SPIE sur la qualité des prestations de TELECOMS RESEAUX. * Des échanges ont eu lieu entre les parties sur d'éventuelles incertitudes concernant les volumes d'affaires à venir et les conditions dans lesquels ceux-ci pouvaient s'opérer. Néanmoins, depuis 2017, le flux d'affaires lié au marché SIEL-TE 42 a été volatile et chaque CDD a été l'occasion de rediscuter les modalités commerciales de la relation; les périodes de baisses du niveau d'activité et ces discussions commerciales n'ont néanmoins pas entaché la stabilité de la relation commerciale de 2015 à juin 2021. * Le chiffre d'affaires réalisé par TELECOMS RESEAUX avec SPIE n'a baissé que de 8 % entre 2019 et 2020 et n'a pas chuté de manière significative dans les mois précédant la rupture, ce qui aurait pu constituer une alerte sérieuse. * SPIE n'a pas informé son partenaire commercial de son intention claire et non équivoque de ne plus poursuivre les relations commerciales.
Par conséquent, le tribunal dit qu'en juin 2021, la relation commerciale n'était soumise à aucun aléa tel qu'il aurait placé TELECOMS RESEAUX dans une perspective de précarité certaine, la privant de toute stabilité prévisible.
Il dit donc que les relations commerciales entre les parties étaient établies au sens de l'article L 442-1, Il du code de commerce.
3. Concernant les circonstances dans lesquelles les relations commerciales ont été rompues
TELECOMS RESEAUX porte aux débats l'échange de courriels du 3 juin 2021 (pièce n°3 de la demanderesse) dans lequel SPIE confirme l'arrêt de la collaboration sur le marché SIEL-TE 42. Elle met en avant que cette rupture n'est pas liée au marché en tant que tel, SPIE ayant contracté avec un autre prestataire, O.N. TELECOM, pour la poursuite des prestations (pièce n°7 de la demanderesse). Plus aucun flux d'affaires entre TELECOMS RESEAUX et SPIE n'a eu lieu postérieurement au 30 juin 2021.
SPIE ne conteste pas les faits tels qu'ils sont décrits par TELECOMS RESEAUX mais elle les justifie en alléguant une conjoncture liée au marché SIEL-TE 42 particulièrement défavorable et l'anticipation par les parties de l'arrêt de la relation. Elle porte aux débats le courrier qu'elle a envoyé le 19 novembre 2021 au conseil de TELECOMS RESEAUX (pièce n° 5 de la demanderesse) dans lequel elle évoque : * Le terme du contrat à durée déterminée à échéance du 30 juin 2021 : « Le contrat a été exécuté selon les termes prévus avec une facturation finale de 97 090 euros HT ». * La connaissance par TELECOMS RESEAUX du contexte défavorable du marché, « ce qui a été porté en toute transparence à la connaissance de la société TELECOMS RESEAUX afin de préparer au mieux la fin du marché. » * L'anticipation par TELECOMS RESEAUX de cette potentielle cessation du volume d'affaires : « TELECOMS RESEAUX a, de son plein gré, démobilisé à plusieurs
reprises des équipes affectées sur les contrats nous liant, causant une désorganisation non négligeable de nos services. »
SPIE affirme, par ailleurs, avoir proposé à TELECOMS RESEAUX de nouvelles opportunités de collaboration que celle-ci aurait déclinées.
Il est constant que : * Si la relation commerciale est considérée comme « établie », alors la simple fin du contrat à durée déterminée n'autorise pas la rupture sans préavis. Elle nécessite un écrit précisant la durée et la date de fin de celui-ci. * Une baisse d'activité et des incertitudes sur l'avenir ne constituent pas un motif légal de dispense de préavis.
Par ailleurs, le tribunal retient que : * SPIE n'apporte pas la preuve de propositions de potentielles collaborations futures. * Aucun manquement contractuel justifiant une rupture sans préavis n'est évoqué par SPIE. * Aucune preuve n'est apportée par SPIE sur un soi-disant commun accord entre les deux parties entraînant la fin des relations commerciales. * La conjoncture du marché SIEL-TE 42 était suffisamment bonne pour justifier la contractualisation avec un concurrent de TELECOMS RESEAUX.
Par conséquent, le tribunal dit que SPIE a rompu brutalement et sans préavis les relations commerciales établies avec TELECOMS RESEAUX.
4. Concernant l'indemnisation
4.1. Sur le préavis
Le tribunal rappelle que le préjudice indemnisable est celui découlant du caractère brutal de la rupture, et que le préavis a pour objectif principal de permettre au partenaire évincé de s'adapter à l'interruption de la relation commerciale, notamment en lui laissant le temps nécessaire pour organiser sa reconversion, rechercher de nouveaux partenaires ou trouver des solutions de substitution.
Si l'appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l'ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré et justifié.
TELECOMS RESEAUX allègue que la brutalité de la rupture lui a causé un préjudice financier important. Elle demande un préavis de 8 mois compte tenu de l'ancienneté de la relation.
SPIE met en avant que TELECOMS RESEAUX avait d'autres clients en 2021 et qu'elle avait fréquemment réaffecté ses équipes compte tenu de la variabilité de l'activité. Elle mentionne également qu'avec un niveau de marge brute affichée de 98,68%, une baisse d'activité avait un impact très limité sur les finances de TELECOMS RESEAUX.
Le tribunal retient que TELECOMS RESEAUX : * intervient sur le déploiement de la fibre optique, marché porté par la demande de très haut débit en 2021 et 2022, et donc en forte croissance. * ne conteste pas le fait d'être multi clients en 2021 et d'avoir réalloué ses équipes au fil du temps compte tenu des variations d'activité.
Il dit donc que TELECOMS RESEAUX intervenait sur un marché très substituable et en forte demande. Dans ce contexte et compte tenu de la durée de la relation commerciale entre les parties (6 ans et 6 mois), il dit que SPIE aurait dû accorder un préavis de 5 mois à TELECOMS RESEAUX.
4.2. Sur l'indemnisation du préjudice à titre principal
Il convient de prendre en compte la marge sur coûts variables pour évaluer le préjudice en cas de rupture brutale des relations commerciales établies. La cour d'appel de Paris a confirmé cette méthode dans sa fiche pratique n° 13B sur la réparation des préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales.
TELECOMS RESEAUX verse aux débats une attestation de son expert-comptable se prononçant sur l'état des marges brutes au cours des trois exercices précédant la rupture (pièce n°6 de la demanderesse) : 99,24 % pour l'exercice clos le 30 juin 2019 ; 97,71 % pour l'exercice clos le 30 juin 2020 et 99,10% pour l'exercice clos le 30 juin 2021 ; soit 98,68% en moyenne des 3 exercices. Elle dit, par ailleurs, avoir réalisé 256 265 euros de chiffre d'affaires moyen avec SPIE sur les 3 années précédant la rupture, ce qui n'est pas contesté.
SPIE conteste la marge brute de 98,68 % qu'elle trouve excessivement élevée compte tenu de l'activité de TELECOMS RESEAUX. Elle affirme que 80 % est un maximum dans le métier de la construction de réseaux électriques et de télécommunication.
Lors de l'audience du 18 juin 2025, TELECOMS RESEAUX a expliqué que le siège de la société se situant en zone franche, ce niveau de marge brute était la conséquence d'une optimisation. Dans un contexte concurrentiel tendu, elle ne souhaite pas fournir une ventilation analytique fine des produits et charges de la société.
Par conséquent, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal fixe le taux de marge sur coûts variables à 70 %, et dit que le préjudice subi par TELECOMS RESEAUX au titre de la rupture brutale de la relation commerciale s'élève à 74 743,96 euros (256 265 euros de chiffre d'affaires moyen sur les 3 années précédant la rupture / 12 x 5 mois x 70 %), déboutant du surplus.
Par conséquent, le tribunal condamnera SPIE à payer à TELECOMS RESEAUX la somme de 74 743,96 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables, la déboutant du surplus.
5. Concernant l'indemnisation souhaitée par TELECOMS RESEAUX au titre du matériel exclusivement affecté à la relation commerciale avec SPIE.
TELECOMS RESEAUX prétend qu'elle disposait d'une nacelle affectée spécialement au client SPIE, mais elle ne démontre pas que la spécialisation de ce matériel était telle qu'elle ne pouvait pas être affectée à d'autres clients.
Par conséquent, le tribunal déboutera TELECOMS RESEAUX de se demande d'indemnisation au titre du matériel affecté à SPIE.
6. Concernant l'exécution provisoire
SPIE demande au tribunal de rejeter toute exécution provisoire.
Celui-ci rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de l'écarter. Le tribunal déboutera donc SPIE de sa demande.
7. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SPIE qui succombe
8. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TELECOMS RESEAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc SPIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : * Condamne la SAS SPIE CITY NETWORKS à payer à la SAS TELECOMS ET RESEAUX la somme de 74 743,96 € au titre de la perte de marge sur coûts variables ; * Déboute la SAS TELECOMS ET RESEAUX de sa demande d'indemnisation au titre du matériel exclusivement affecté à la SAS SPIE CITY NETWORKS ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; * Condamne la SAS SPIE CITY NETWORKS à payer à la SAS TELECOMS ET RESEAUX la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS SPIE CITY NETWORKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023040244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.