Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2023027119
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023027119

ENTRE :

SAS QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 478 977 440

Partie demanderesse : assistée de Me GIJSBERS Sophie Avocat (G0188) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)

ET :

SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 792 748 089

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Quartus Ensemblier Urbain est une Filiale du groupe Quartus, spécialisée dans la conception et réalisation de nouveaux quartiers urbains.

City GC-Hervé est une Entreprise de construction, actuellement en liquidation judiciaire, faisant partie du groupe CITY, qui intervient dans l'aménagement et la promotion immobilière.

Fiducim est la Société mère de City GC-Hervé, spécialisée dans l'étude et la mise en œuvre de projets immobiliers.

Le 25 mars 2022, Quartus a signé un contrat avec City GC-Hervé pour un projet à [Localité 1], d'un montant total de 39.437.591,31 euros HT.

Quartus conformément à l'article 20.2 du marché a procédé au versement à City GC-Hervé, d'une avance de démarrage de 3.943.759,13 euros HT, soit 4.732.510,96 euros TTC remboursable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; par quatre échéances trimestrielles de 25 % du montant total, soit 985.939,78 euros HT par échéance. La première échéance étant fixée le cinquième mois suivant la signature de l'OS Travaux, soit le 25 septembre 2022. L'Avance devait ainsi être progressivement « remboursée », autrement dit compensée, dès le 5ème mois suivant le démarrage des travaux.

Le même jour, Quartus conclut avec Fiducim un contrat de cautionnement solidaire et indivisible garantissant le remboursement intégral de cette avance.

Contrairement à ce qui aurait été prévu aux termes du Marché, City GC-Hervé a sous-traité l'intégralité des travaux qui lui ont été confiés par Quartus, ne conservant qu'un rôle

d'encadrement consistant notamment à réaliser des consultations d'entreprises pour désigner les sous-traitants, à suivre les travaux réalisés par ces entreprises et à réaliser une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) du chantier.

Quartus a dû, en sus de l'Avance qu'elle avait versée, payer directement les sous-traitants par délégations de paiement direct, à hauteur d'un montant total de 4.009.595,54 euros.

L'ordre de service de démarrage des travaux est également signé le 25 mars 2022.

Le 19 juillet 2022 par courrier, Quartus rappelle à City GC-Hervé la nécessité de procéder, le 25 septembre 2022, au remboursement de la première échéance de l'avance de démarrage, en raison du solde insuffisant de sa situation de travaux d'une part et d'autre part de en raison du paiement direct des sous-traitants en lieu et place de City GC-Hervé.

Le 5 octobre 2022, à la demande de City GC-Hervé Quartus accepte de reporter la date de paiement de la première échéance au 25 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, Quartus adresse à City GC-Hervé les factures correspondants aux deux premières échéances de remboursement de 25 % de l'avance : * La facture n°Q010001569 d'un montant de 985.939,78 euros HT, soit 1.183.127,74 Euros TTC, correspondant à la première échéance pour un règlement au 25 Novembre 2022 ; * La facture n°Q010001570 d'un montant de 985.939,78 euros HT, soit 1.183.127,74 Euros TTC, pour le règlement de la deuxième échéance à intervenir le 25 décembre 2022.

City GC-Hervé ne procède pas au règlement de ces factures.

Le 5 janvier 2023 le tribunal de commerce de Nanterre place City GC-Hervé en redressement judiciaire, lequel est converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 février 2023.

Le 24 novembre 2023, suite à sa déclaration de créance complémentaire, le liquidateur judiciaire informe Quartus que sa déclaration de créance complémentaire du 25 avril 2023 est contestée à hauteur de 47.746.210,72 euros TTC, au motif d'une double déclaration. Quartus répond à cette contestation le 20 décembre 2023, en justifiant la créance déclarée.

Lors de l'audience du 16 mai 2024, le juge-commissaire décide de surseoir à statuer et renvoie les parties devant la juridiction compétente pour fixation de la créance.

Le 16 février 2023, lors d'une réunion de chantier, les conducteurs de travaux de City GC-Hervé annoncent qu'ils ne suivront plus le chantier à compter du 20 février 2023. La maîtrise d'œuvre confirme cette absence, qui est ensuite constatée par huissier le 22 février 2023.

Plusieurs manquements contractuels sont également relevés, notamment en matière de sécurité, de retard d'exécution et d'évacuation des terres.

Le 10 mars 2023, Quartus met en demeure City GC-Hervé d'exécuter le marché et le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du marché.

Par courrier du 24 mars 2023, le liquidateur informe Quartus que City GC-Hervé ne

poursuivra pas l'exécution du marché, confirmant ainsi la résiliation du marché. Cette résiliation rend immédiatement exigible le remboursement de l'avance, soit 3.943.759,13 euros HT, comprenant notamment les échéances de remboursement prévues pour le 25 mars 2023 et le 25 juin 2023.

Un différend naît ensuite entre Quartus et le liquidateur quant à l'établissement des comptes de fin de chantier, Quartus contestant un décompte établi par le liquidateur le 2 juin 2023, qui fait état d'un montant d'avancement des travaux différent de celui établi par la maîtrise d'œuvre le 24 mars 2023.

En vertu de l'acte de cautionnement, Quartus sollicite de Fiducim, caution solidaire de City CG-Hervé, le remboursement de l'avance, conformément au contrat de cautionnement conclu entre Quartus et FIDUCIM le 25 mars 2022, FIDUCIM se portant caution solidaire et indivisible des obligations de remboursement par City GC-Hervé à Quartus de l'Avance.

Une première mise en demeure est adressée le 10 mars 2023, suivie d'une seconde mise en demeure le 5 avril 2023 après la résiliation du marché. Ces demandes restant sans réponse, Quartus obtient du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 22 mars 2023, l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les actifs de Fiducim.

Le 28 mars 2023, Quartus procède à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Fiducim, puis, le 5 avril 2023, à des saisies conservatoires sur des parts sociales et créances détenues par Fiducim. Au terme de ces opérations Quartus saisi 67.192,23 euros sur les comptes bancaires.

Le 26 juin 2023, Fiducim acquiesce aux saisies conservatoires sur ses comptes bancaires, permettant à Quartus d'obtenir le paiement immédiat de cette somme.

Le 19 décembre 2023, par courriel, Monsieur [P] [D], représentant de Fiducim, reconnaît l'obligation issue du contrat de cautionnement et propose un échéancier de remboursement, avec un premier paiement d'1.000.000 euros avant le 30 juin 2024 et un second d'1.000.000 euros avant le 31 décembre 2024.

Le 4 janvier 2024, Fiducim acquiesce également à une saisie conservatoire de créances pratiquée le 28 mars 2023, autorisant ainsi le versement immédiat de 60.000 euros à Quartus.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 27 avril 2023, SAS QUARTUS Ensemblier Urbain a assigné SAS FIDUCIM, l'acte remis à personne habilitée.

Dans le cadre de cette procédure, FIDUCIM a régularisé des conclusions d'incident en date du 26 octobre 2023 sollicitant du Tribunal de céans, sans répondre sur le fond, un sursis à statuer « dans l'attente de la décision définitive afférente à l'admission, ou le rejet total ou partiel de la créance déclarée par la société QUARTUS ENSEMBLE URBAIN, qui sera rendue, dans le cadre de la procédure collective de la société CITY GC – HERVE ».

Le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer par jugement du 7 juin 2024, en précisant que « le litige concerne exclusivement le remboursement de l'avance sur la caution et ne porte nullement sur le marché ni sur l'admissibilité éventuelle de la créance » et a renvoyé FIDUCIM à répondre sur le fond pour une audience alors fixée au 20 juin 2024.

Les parties ont initialement été convoquées à une audience de plaidoiries le 25 mars 2025, à laquelle, FIDUCIM n'a pas comparu et n'était plus représentée par son conseil.

Compte tenu de cette absence, le juge chargé de l'affaire a décidé de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état fixée au 10 juin 2025.

Par acte du 5 juin 2025, SAS QUARTUS Ensemblier Urbain a notifié ses conclusions à SAS FIDUCIM, l'adresse confirmée par personne non habilitée à recevoir l'acte conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

À l'audience du 10 juin 2025, par ses conclusions N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, La société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-6, 2288 et 2290 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société Fiducim, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 4.605.318,73 euros TTC en application de l'Acte de cautionnement conclu entre les sociétés Quartus et Fiducim le 25 mars 2022 aux termes duquel la société Fiducim s'est engagée solidairement à garantir le remboursement par la société City GC-Hervé de l'Avance d'un montant de 4.732.510,96 euros TTC qui lui a été versée par la société Quartus en application de l'article 20.2 du Marché du 25 mars 2022, déduction faite des sommes recouvrées par acquiescement des saisies conservatoires à hauteur de 127.192,23 euros ; * CONDAMNER la société Fiducim, en sa qualité de caution, au paiement des intérêts légaux à valoir sur le montant de la créance d'un montant de 2.366.255,48 euros à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023 et à valoir sur le montant de la créance d'un montant de 2.366.255,48 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ; * CONDAMNER la société Fiducim au paiement à Quartus de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi manifeste et la résistance abusive de la Défenderesse tout au long de la procédure ; * CONDAMNER la société Fiducim au paiement à Quartus de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Fiducim aux dépens.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 01 juillet 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société QUARTUS ENSEMBLE URBAIN soutient que :

Quartus a conclu un contrat de cautionnement avec FIDUCIM, laquelle se portait caution solidaire et indivisible des obligations de remboursement par City GC-Hervé à Quartus de l'Avance. FIDUCIM a : * Reconnu sa dette, acquiescé aux saisies conservatoires entreprises sur ses comptes bancaires. * Souhaitée une issue amiable et s'engagée à procéder au remboursement de cette dette selon un échéancier précis, qu'elle n'a pas tenue. * Retardé l'examen des discussions au fond en soulevant un incident de sursis à statuer. * Cessé d'être représentée et ne s'est pas présentée, à procédée à des manœuvres dilatoires.

La société FIDUCIM ne s'est pas constituée et ne s'est pas présentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, l'adresse est confirmée, la personne présente n'est pas habilitée à recevoir l'acte, celle-ci apparaît régulière.

Concernant la compétence d'attribution et territoriale du tribunal des Affaires Économiques de Paris, le siège de la société FIDUCIM est bien domicilié à Paris, l'affaire sera portée devant le tribunal des Affaires Économiques de Paris.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 11 juin 2025 que le défendeur est in bonis.

En outre, la qualité à agir de SAS QUARTUS Ensemblier Urbain n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal dira donc que la demande de SAS QUARTUS Ensemblier Urbain est régulière et recevable.

Sur les demandes de la SAS QUARTUS Ensemblier Urbain

L'article 1103 du Code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

1. Le contrat

Le 25 mars 2022, Quartus a conclu un marché de travaux avec City GC-Hervé, pour la réalisation de travaux pour un montant total de 39.437.591,31 euros HT.

Conformément à l'Article 20.2 du Marché, Quartus a versé à City GC-Hervé une avance de démarrage à hauteur de 3.943.759,13 euros HT, soit 4.732.510,96 euros TTC (l'Avance).

Par ailleurs, City GC-Hervé ayant sous-traité l'intégralité des travaux qui lui ont été confiés, en conséquence Quartus a dû, payer directement les sous-traitants par délégations de paiement direct, à hauteur d'un montant total de 4.009.595,54 euros.

Le solde des situations de travaux de City GC-Hervé ne permettait pas de couvrir le montant de l'échéance de remboursement de l'Avance due à la date du 25 septembre 2022, aussi, en application de l'article 20.2 du Marché, « Le remboursement de l'Avance s'impute par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes à l'Entrepreneur de façon trimestrielle à partir du 5ème mois effectué à compter de la signature de l'OS TRAVAUX ».

Par courrier du 24 juillet 2022, City GC-Hervé a confirmé son accord pour rembourser à Quartus la première échéance de l'Avance mais a sollicité le report de la date de la première échéance à la fin du mois de novembre 2022, la seconde en décembre 2022, néanmoins aucun paiement ne sera effectué ; City GC-Hervé, qui n'a pourtant jamais contesté ces factures, n'a pas non plus effectué le paiement des échéances suivantes des 25 novembre et 25 décembre 2022.

2. Sur la défaillance de City GC-Hervé en qualité de débiteur principal

Le 16 février 2023 par jugement publié au BODACC le 26 février 2023, City GC-Hervé a été placée en liquidation judiciaire ; le 24 mars 2023, le liquidateur annonce à Quartus que City GC-Hervé ne poursuivrait pas l'exécution du Marché, actant ainsi sa résiliation.

Or l'article 20.2 du Marché, mentionne que :

« En cas de résiliation du présent Marché, à quelque titre que ce soit et quel que soit le demandeur, ou en cas de défaillance de l'Entrepreneur, celui-ci devra rembourser au Maître de l'ouvrage la quote-part de l'Avance non encore remboursée dans les huit (8) jours ouvrés de la résiliation du présent Marché ».

En l'espèce,

La totalité de l'Avance est ainsi devenue immédiatement exigible à la suite de la résiliation du Marché de City GC-Hervé intervenue le 24 mars 2023 en application des dispositions de l'article 20.2 du Marché. Cette dernière n'a jamais été contestée par les société City GC-Hervé et FIDUCIM.

En conséquence, le tribunal déclare que la créance détenue par la société QUARTUS correspondant à l'avance versée à la société City GC-Hervé, soit la somme de 4.732.510,96 euros TTC est certaine, liquide et exigible.

3. La caution

L'Article 2290 dispose que : « le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. ».

Le 25 mars 2022, Quartus a conclu un contrat de cautionnement avec FIDUCIM laquelle se portait caution solidaire et indivisible des obligations de remboursement par City GC-Hervé à Quartus de l'Avance.

FIDUCIM s'est engagée, en cas de défaillance de City GC-Hervé, à rembourser entièrement le montant de l'Avance à Quartus.

L'article 1 de l'Acte de cautionnement précise :

« La Caution déclare, par les présentes, donner à QUARTUS, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement par CITY à QUARTUS de l'Avance, à hauteur d'un montant maximum de 3.943.759,13 euros (trois millions neuf cent quarante-trois mille sept cent cinquante-neuf euros et treize centimes), en principal, intérêts et accessoires. ».

L'article 3 de l'Acte de cautionnement stipule que :

« Le présent cautionnement deviendra exécutoire de plein droit dès que l' Avance sera ellemême exigible en remboursement en application des dispositions de l'article 20.2 du Marché. Le présent cautionnement pourra être mis en jeu pour la quote-part de l'Avance non encore remboursée à QUARTUS, même en cas de résiliation du Marché ou de défaillance de CITY et sans autre condition que celle de l'envoi par QUARTUS à la Caution d'un courrier recommandé avec accusé de réception contenant la preuve de la défaillance ou de la résiliation du Marché.».

Le 10 mars 2023, Quartus a mis en demeure FIDUCIM de lui régler la somme de 1.971.879,56 euros HT, soit 2.366.255,48 euros TTC, correspondant aux deux premières Avances exigibles les 25 novembre et 25 décembre 2022 et demeurées impayées.

Le 5 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, suite à la résiliation du Marché en date du 24 mars 2023, Quartus a mis en demeure FIDUCIM de lui régler la totalité de la créance de remboursement de l'Avance, soit la somme de 4.732.510,96 euros TTC, devenue exigible conformément à l'article 20.2 du Marché alinéa 3.

En l'espèce :

Par ordonnances en date des 22 mars 2022 et 7 avril 2023 rendue par le JEX du TJ de Paris, Quartus a procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de FIDUCIM lesquelles ont permis de bloquer la somme de 67.192,23 euros, ainsi qu'à des saisies conservatoires de parts sociales et de créances détenues par FIDUCIM entre les mains de 26 sociétés. Quartus a par ailleurs procédé à l'inscription d'un nantissement provisoire sur les parts sociales saisies.

FIDUCIM, ne contestant pas son engagement de caution « je vous confirme souhaiter avancer à l'amiable sur notre process de remboursement, courriel du 19 décembre 2023 », a acquiescé aux saisies conservatoires permettant à Quartus d'obtenir le paiement immédiat de la somme de 67.192,23 euros le 4 janvier 2024, puis le 28 mars 2023 la somme de 60.000 euros, soit la somme de 127 192,23€.

En conséquence, le tribunal déclare qu'en sa qualité de caution, la société FIDUCIM s'est engagée solidairement à garantir à hauteur d'un montant maximum de 3.943.759,13 euros le remboursement par la société City GC-Hervé de l'Avance d'un montant de 4.732.510,96 euros TTC qui lui a été versée par la société Quartus en application de l'article 20.2 du Marché du 25 mars 2022.

En effet, FIDUCIM a déclaré dans l'acte de Caution article 1 :

« par les présentes, donner à QUARTUS, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement par CITY à QUARTUS de l'Avance, à hauteur d'un montant maximum de 3.943.759,13 euros (trois millions neuf cent quarante-trois mille sept cent cinquante-neuf euros et treize centimes), en principal, intérêts et accessoires ».

Les sommes déjà recouvrées par QUARTUS par acquiescement des saisies conservatoires à hauteur de 127.192,23 euros devront être déduites du montant de la caution accordée.

Par conséquent, le Tribunal condamnera FIDUCIM à payer à la société QUARTUS Ensemblier Urbain la somme de 3.943.759,13 euros diminué des sommes déjà versées suite aux saisies conservatoires : 127.192,23 euros soit un montant net de 3 816 566,90 euros en application de l'Acte de cautionnement conclu entre les sociétés Quartus et FIDUCIM le 25 mars 2022.

Ce montant correspond à la part du montant de la créance en principal, intérêts et accessoires couverte par l'acte de caution.

Sur les Intérêts moratoires

L'article 1231-6 du code civil dispose que, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent sont dus même si le créancier ne justifie pas d'une perte.

Ces intérêts moratoires viennent couvrir l'inexécution par la caution de son obligation de paiement de son engagement de créance.

En conséquence, le tribunal ordonnera le paiement des intérêts légaux à valoir sur le montant de la créance d'un montant de 3 816 566,90 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ;

Sur la résistance abusive de FIDUCIM

L'article 1231-6, alinéa 3 du Code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». * FIDUCIM n'a jamais donné suite aux mises en demeure de Quartus, obligeant cette dernière à engager des mesures conservatoires ainsi qu'une procédure judiciaire à son encontre. * FIDUCIM a bien reconnu sa dette, souhaité une issue amiable et s'engagée à procéder au remboursement de cette dette selon un échéancier précis, qu'elle n'a pas tenue. * FIDUCIM a retardé l'examen des discussions au fond en soulevant un incident de sursis à statuer. * FIDUCIM a cessé d'être représentée et ne s'est pas présentée, à procédée à des manœuvres dilatoires.

En conséquence, le tribunal condamnera la société FIDUCIM au paiement à Quartus de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour résistance abusive déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de FIDUCIM qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

QUARTUS Ensemblier Urbain a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera FIDUCIM à lui payer 15 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Condamne FIDUCIM à payer à la société QUARTUS Ensemblier Urbain la somme de 3 816 566,90 euros en application de l'Acte de cautionnement conclu entre les sociétés Quartus et FIDUCIM le 25 mars 2022. * Condamne la société FIDUCIM, en sa qualité de caution, au paiement des intérêts légaux à valoir sur le montant de la créance d'un montant de 3 816 566,90 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 au titre des intérêts moratoires. * Condamne la société FIDUCIM au paiement à Quartus de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour résistance abusive. * Condamner la société FIDUCIM aux dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,84 € dont 21,72 € de TVA. * Condamne la société FIDUCIM au paiement à la société QUARTUS Ensemblier Urbain de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 2 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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