Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023026312
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026312 25/05/2023
ENTRE :
SAS SDE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg 521 344 226
Partie demanderesse : assistée de la SCP RACINE STRASBOURG représentée par Maître Emmanuelle LIESS NUSSBAUMER et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
ET :
SARL DOUMIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre 522 497 510
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Baptiste Duriez, avocat et comparant par la Selarl Jacques Monta représentée par Me Jacques Monta, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 3 avril 2023, et dans le dernier état ses prétentions, par ses conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord, déposées à l'audience du 26 mai 2025, la SAS SDE demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 785 du Code de Procédure Civile,
Homologuer le protocole transactionnel ci-annexé conclu entre la société SDE et la société DOUMIE, les 9 et 10 avril 2025, dans le cadre de la présente instance.
Donner acte à la société SDE de son désistement conjoint et réciproque d'instance et d'action, sous réserve de l'acquiescement par la société DOUMIE audit désistement, et du désistement réciproque par DOUMIE à son action ainsi qu'à la présente instance.
Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a exposé.
A cette audience, le conseil de la SARL DOUMIE dépose des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 394,395 et suivants et 1565 du Code de procédure civile,
Homologuer le protocole transactionnel conclu entre les sociétés Doumie et SDE le 10 avril 2025,
Constater le désistement d'instance et d'action de la SDE et son acceptation du désistement de ses demandes par la société Doumie,
Constater l'acceptation par la société Doumie du désistement de la société SDE et le désistement de ses demandes reconventionnelles,
Juger les désistements des sociétés Doumie et SDE parfaits,
Constater l'extinction de l'instance, Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangement.
A l'audience du 7 juillet 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signés les 9 et 10 avril 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 3 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé les 9 et 10 avril 2025 entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 3 dudit protocole.
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023026312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.