Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023022887
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 067 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023022887
ENTRE :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Karin SORDET, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SARL DZETA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Loïc HENRIOT, Avocat (D1916) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
Le 15 avril 2015, la société DZETA PARTNERS (ci-après « DZETA »), conjointement avec les sociétés Indigo Capital et BNP Paribas Développement, a acquis dans le cadre d'une opération de LBO, les sociétés Financière Castellet et Castellet Management, lesquelles détenaient l'intégralité du capital de la société Nérim SA, spécialisée dans le domaine des télécommunications pour professionnels.
Cette acquisition a été réalisée via la SAS Nerim Group, société holding constituée à cet effet.
A l'issue de cette opération, DZETA est devenue actionnaire majoritaire de la SAS Nérim Group avec 61,15% du capital, Indigo et BNP détenaient ensemble 16,05%, M. [D] [A] dirigeant et un des cédants de Financière Castellet,17,64%.
M. [U] [H] directeur général de Nérim SA, devenu directeur général de Nerim Group, s'est vu attribuer au moment du LBO des bons de souscription d'actions qui lui ont permis d'acquérir 309 740 titres de Nerim Group et d'en devenir actionnaire à hauteur de 1,15 %.
Très vite des dissensions sont apparues entre la direction de Nerim Group et les actionnaires majoritaires. En juillet 2015, M. [A], son président a été révoqué de son mandat social et remplacé par M. [M] président directeur général de DZETA. M. [H] directeur général de Nerim Group sera licencié en décembre 2015.
Soupçonnant les cédants d'irrégularités comptables, les nouveaux dirigeants ont mandaté le cabinet Ernst & Young pour réaliser un audit de Nerim Group. Se fondant sur les irrégularités qui auraient été révélées à l'occasion de cette mission, ils ont constitué une provision pour
dépréciation de 22 millions d'euros sur les titres de la société Financière Castellet, seul actif de Nérim Group, ce qui a eu pour effet de porter le montant des pertes cumulées au bilan de la société à 26,95 millions d'euros.
Parallèlement, une instance pour dol a été engagée contre les cédants, dont M. [A] faisait partie.
Craignant de ne pas être en mesure de régler les premières échéances des prêts contractés dans le cadre du LBO, Nerim Group a engagé en septembre 2015, avec ses principaux créanciers, une procédure de mandat ad hoc suivie d'une procédure de conciliation du Livre VI du code de commerce.
Le 25 juillet 2016 un protocole de conciliation homologué par le tribunal le 26 octobre 2016, est signé avec les principaux créanciers de Nerim Group qui prend l'engagement de procéder à une opération dite « de coup d'accordéon » afin de purger les pertes enregistrées fin 2015 et de procurer à la société de l'argent frais.
Par décision d'assemblée générale du 28 octobre 2016, approuvée par DZETA, Indigo et BNP, la société Nérim Group a mis en œuvre l'opération à laquelle elle s'était engagée. Annulant la totalité des actions anciennes, elle a procédé à une augmentation de capital de 8 millions d'euros, dans des circonstances qui n'auraient pas permis à M. [A] et à M. [H], actionnaires minoritaires, d'y souscrire à proportion de leurs droits. Ainsi la participation de M. [H] est passée de 1,15% à 0,005%.
L'instance pour dol introduite contre les cédants s'est finalement soldée par le débouté de Nérim Group, confirmé en appel le 10 mai 2022. Sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise de gestion ordonnée dans le cadre de ce litige et concluant au caractère largement injustifié de la provision de 22 millions d'euros, M. [A] a alors engagé une action en abus de majorité contre les sociétés actionnaires de Nérim Group : DZETA, Indigo et BNP.
Par jugement du 20 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris, DZETA, Indigo et BNP ont été condamnée à indemniser M. [A] du préjudice subi du fait de l'annulation de ses parts à la suite de la réduction de capital décidée par l'assemblée générale du 28 octobre 2016.
Au vu de cette décision de première instance, M. [H] a à son tour assigné le 9 mars 2023, les actionnaires majoritaires de Nerim group devant le tribunal de céans pour demander sur les mêmes faits et les mêmes fondements, réparation de son préjudice d'actionnaire.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris intervenu le 4 avril 2024, est venu confirmer le jugement du tribunal de commerce sur le principe d'un abus de majorité, mais a écarté la responsabilité des sociétés BNP et Indigo dans l'opération critiquée.
A l'audience du 20 juin 2024, M. [H] s'est désisté d'instance et d'action à l'encontre de ces deux sociétés qui ont accepté son désistement.
Une première décision du tribunal de céans sur incident, en date du 20.09.2024, a jugé l'action de M. [H] non prescrite, et pris acte de son désistement à l'égard de BNP et d'Indigo. Les parties ont été reconvoquées et invitées à conclure sur le fond.
L'instance oppose désormais M. [H] à la seule société DZETA.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 9 mars 2023, Monsieur [H] assigne la société Sarl DZETA PARTNERS, devant le tribunal de céans.
A l'audience du 23 mai 2025, M. [H] dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal, de :
Condamner la société DZETA PARTNERS à payer à M. [U] [H] la somme de 309.740 euros en réparation de son préjudice économique ;
Condamner la société DZETA PARTNERS à payer à M. [U] [H] la somme de : * 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la société DZETA de toutes demandes plus amples ou contraires.
En réponse, DZETA dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 23/5/2025, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 20 000 euros à Dzeta Partners sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamner M. [H] au paiement de l'ensemble des frais et dépens de la procédure ;
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'il était fait droit aux demandes de M. [H] et à défaut, autoriser la consignation par la société Dzeta Partners des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire du jugement à intervenir.
L'ensemble de ces demandes ont été régularisées à l'audience par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience en date du 23/05/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/09/2025, reportée au 22/09/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
M. [H] appuie ses demandes sur les constatations retenues tant par le tribunal de commerce de Paris que par la cour d'appel de Paris dans sa décision du 4 avril 2024, dans le cadre de l'instance ayant opposé la société DZETA à M. [A], ancien dirigeant et
actionnaire minoritaire de Nérim Group, à propos de la même opération de « coup d'accordéon » ayant entraîné la perte de ses titres.
Ces décisions ont conclu à un abus de majorité fautif, et à la responsabilité de DZETA, condamnée à indemniser M. [A].
Il soutient que : * la décision de constituer une provision pour dépréciation des titres de la société Financière Castellet, pour un montant de 22 millions d'euros, à l'origine des pertes ayant rendu nécessaire l'opération de réduction/ augmentation de capital de Nérim Group, ne reposait sur aucun fondement comptable et était par conséquent contraire à l'intérêt social ; * et le calendrier précipité de l'opération, ainsi que la dissimulation de certaines informations, ont entraîné une inégalité de traitement entre les actionnaires et l'ont privé de la possibilité de souscrire à l'augmentation de capital proposée, au profit des majoritaires qui seuls ont pu participer à l'opération, essentiellement par conversion de créances, sans apport significatif de trésorerie.
Ces manœuvres caractérisent un abus de majorité qui lui a causé un préjudice tant financier que moral qu'il y a lieu de réparer entièrement.
Les arguments présentés par DZETA dans ses conclusions dans la présente instance étant strictement les mêmes que ceux développés dans l'instance concernant M. [A], il n'y a pas lieu de les retenir.
En réplique, DZETA expose que :
La démonstration de l'abus de majorité suppose d'établir, d'une part que la décision critiquée était contraire à l'intérêt social, et d'autre part qu'elle a été prise dans l'unique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minoritaires.
Or, l'opération litigieuse était conforme à l'intérêt social de Nérim Group : * La société n'avait d'autres choix que de comptabiliser une provision pour dépréciation des titres de Financière Castellet compte tenu des anomalies constatées dans les comptes du groupe Nerim par l'analyse faite par E&Y; * La dépréciation des titres était conforme aux règles comptables. Elle était la conséquence de l'écart entre les données financières ayant servi de base à l'acquisition des titres de Financière Castellet et les cash-flow actuariels recalculés par la nouvelle équipe dirigeante ; * Le « coup d'accordéon » a été imposée par les créanciers de la société en contrepartie du réaménagement de la dette que Nerim Group n'était pas en mesure d'honorer, et constituait une opération indispensable à sa survie. * L'opération figurait dans le protocole de conciliation homologué par le tribunal de commerce. Y déroger aurait exposé Nérim Group à des mesures d'exécution immédiates. * La question de savoir si la dépréciation des titres de Financière du Castellet était justifiée est étrangère à la présente instance. Le « coup d'accordéon » a été dicté par une insuffisance de trésorerie, indépendamment de toute dépréciation d'actif, laquelle n'a pas d'incidence sur la trésorerie. * Le rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2020, sur lequel M. [H] fonde son affirmation du caractère excessif de la provision, se heurte à la position tant des créanciers que des commissaires aux comptes, qui l'ont jugée nécessaire, voire insuffisante. * Enfin, M. [H] ne saurait raisonnablement soutenir qu'une opération visant à assainir la situation financière de la société, menée en concertation avec ses créanciers, puisse constituer une atteinte à l'image de Nerim Group et par conséquent à son intérêt.
S'agissant de l'inégalité de traitement entre les actionnaires, M. [H] a été placé dans la même situation que les autres associés de Nerim Group lors de la réduction du capital. Il a été en mesure d'exercer son droit préférentiel de souscription à la nouvelle augmentation de capital et ainsi de rester dans la société s'il le souhaitait.
En ne souscrivant pas aux augmentations de capital M. [H] s'est de lui-même exclu du capital social de Nerim Group et du bénéfice des droits qu'il détenait comme associés.
Il ne pouvait être informé de l'existence de la conciliation qui par nature est une procédure confidentielle. De même le caractère strictement confidentiel de l'accord, figurait dans le protocole et s'imposait aux parties. Aucune dissimulation ne peut être reprochée à DZETA à cet égard.
Le délai de convocation a été respecté pour M. [H] comme pour les autres actionnaires. Au final M. [H] disposait d'un délai de 18 jours qui a suivi la date de l'assemblée générale pour souscrire au capital Nerim Group. Il prétend que le délai était insuffisant, mais de son côté, il ne justifie pas de sa volonté de participer à l'opération.
La cession, en mars 2019, du groupe Nérim à Bouygues Telecom pour un prix forfaitaire de 54,89 millions d'euros s'est traduite, par une moins-value moyenne de 48 %, pour l'ensemble des investisseurs.
La rupture d'égalité entre les actionnaires de Nerim Group n'étant pas établi, Il ne peut y avoir abus de majorité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Pour financer l'acquisition en LBO de Financière Castellet et Castellet Management détentrices du groupe Nerim, Nérim Group a contracté diverses dettes bancaires et obligataires pour un montant total de 43,175 millions d'euros et a bénéficié d'un apport en numéraire de ses associés de 26,950 millions d'euros.
À l'issue de l'opération, le capital de Nérim Group était réparti comme suit : DZETA (61,15%), M. [A] (17,94%), Indigo Capital (8,63%), BNP Paribas Développement (7,42%), la société Noressa (3,71%) et M. [H] (1,15%).
Le 28 octobre 2016, l'assemblée générale des actionnaires a adopté une résolution prévoyant une opération dite de « coup d'accordéon », consistant en une réduction du capital social à zéro par imputation sur les pertes, suivie d'une augmentation de capital.
Cette opération était justifiée, selon Nérim Group : * d'une part, par des difficultés de trésorerie empêchant le paiement de la première échéance des prêts contractés, et pour lesquelles Nerim Group a sollicité l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc puis de conciliation qui s'est achevée le 25 juillet 2016, * et d'autre part, par des irrégularités constatées dans les comptes de Nérim SAS, ayant conduit les dirigeants à constituer une provision de 22 millions d'euros sur les titres de la Financière Castellet, détenant Nérim SA, unique actif de Nérim Group.
Contestant la provision de 22 millions d'euros, sur la base d'une expertise de gestion qui avait conclu qu'elle ne se justifiait qu'à hauteur d'un montant compris entre 4,2 et 7,6 millions d'euros, M. [A] a engagé devant le tribunal de céans une action en responsabilité pour abus de majorité, remettant en cause l'opération dite de « coup d'accordéon ».
Par jugement du 20 mai 2022, confirmé en appel sur le principe, dans un arrêt du 4 avril 2024, DZETA a été condamnée à indemniser M. [A] de la perte subie du chef de la réduction de capital à zéro.
M. [H], actionnaire minoritaire, dans une situation exactement identique que M. [A], a introduit la présente instance, sur les mêmes fondements, et sollicite une indemnisation pour la perte de ses titres.
Selon une jurisprudence constante, il y a abus de majorité lorsqu'une décision adoptée par le ou les associés majoritaires, est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés.
Sur l'intérêt social
Si, comme le soutient DZETA, ni la constitution d'une provision pour dépréciation de titres, ni l'apurement des pertes par une opération dite de « coup d'accordéon » ne sauraient à eux seuls, caractériser une atteinte à l'intérêt social, en revanche, la dotation d'une provision injustifiée, ayant pour effet d'augmenter de manière significative les pertes d'une société, constitue indéniablement une opération contraire à l'intérêt social.
Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 2025, qui après avoir rappelé que :
« L'arrêt du 10 mai 2022 1, écarte comme infondés les éléments comptables et financiers avancés par la société Nérim Group 2, (…), alors que ces mêmes éléments sont repris par l'actionnaire majoritaire pour justifier la passation d'une provision de 22 millions d'euros sur les titres de la société Financière Castellet. »
Et que « les problèmes de trésorerie rencontrés par Nerim Group, qui ont entrainé l'ouverture d'une conciliation, n'ont aucune relation avec la passation d'une provision sur la
& lt;sup>1 L'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a débouté Nerim Group de l'action fondée sur dol contre les cédants, dont M. [A] faisait partie.
& lt;sup>2 Souligné par le tribunal
valeur des titres du seul actif de la société Nerim Group et ne peuvent justifier ladite écriture comptable. »
Conclut que : « La première condition permettant de retenir l'abus de majorité [est] établi [e] par le fait que le dirigeant de la société, également dirigeant de l'associé majoritaire, a présenté une situation fausse de la société , pour faire voter une opération de réduction du capital pour le ramener à zéro par voie de compensation à due concurrence avec les pertes reportées au 31.12.2015, cette réduction à zéro du capital ne se justifiant pas par les éléments financiers de la société Nérim Group. »
Et que «Cette opération ne présentait donc aucun intérêt pour la société elle était en outre de nature à donner une fausse image de la société et à lui faire perdre la confiance de ses investisseurs en faisant croire aux tiers que la société rencontrait des difficultés financières ».
La circonstance que les créanciers aient approuvé l'opération dans le cadre du protocole de conciliation homologué par le tribunal est sans incidence, dès lors que les informations qui leur avaient été communiquées étaient erronées.
Ainsi, le tribunal dira l'opération de réduction de capital à zéro, contraire à l'intérêt de la société Nerim group.
Sur la rupture d'égalité entre les actionnaires
L'arrêt de la Cour d'appel répond également exactement aux arguments soulevés par DZETA dans la présente affaire.
Elle a retenu d'une part que : « la situation présentée par la direction de Nerim Group, lors de l'assemblée générale du 28.10.2016 est erronée et a donné une image fausse de la situation de la société Nerim Group en faisant croire a ses actionnaires que la société présentait une situation très obérée justifiant un coup d'accordéon ».
que : « Monsieur [A] n'a pas été informé du protocole de conciliation qui a été signé le 27.07.2016, et qui faisait référence à l'opération de coup d'accordéon qui allait être présentée aux actionnaires, à tout le moins s'agissant de ses conséquences sur l'actionnariat de la société Nerim Group.
Ce protocole de conciliation n'a d'ailleurs pas été présenté à l'assemblée générale du 1.09.2016 alors que s'agissant d'un élément majeur de la vie de la société ayant une incidence sur le capital de la société, les actionnaires auraient dû être informés dans les meilleurs délais. »(…),
et que d'autre part : « le planning des opérations, même s'il respecte les délais prévus dans les statuts, dont la convocation au moins 5 jours à l'avance des associés à l'assemblée générale, n'a pas permis à Monsieur [A] de mobiliser une somme lui permettant de préserver sa part du capital … en si peu de jours (23 jours..).
Il en est exactement de même pour M. [H], actionnaire minoritaire à hauteur de 1,15%, de Nerim avant l'opération litigieuse.
Le tribunal constate que Nerim Group, ne justifie pas avoir communiqué à M. [H], une information transparente, tant sur la provision pour dépréciation des titres, que sur le protocole de conciliation ;
et que de surcroit, le délai imparti aux actionnaires (18 jours au total), pour réunir les fonds nécessaires à l'opération était insuffisant. Bien que fixé de manière identique pour l'ensemble des actionnaires, ce délai ne revêt pas la même portée pour un établissement bancaire, ou un actionnaire titulaire de créances qu'il incorpore au capital, que pour un actionnaire personne physique, contraint de solliciter un financement de plus de 100 000 euros, pour investir dans une société affichant des pertes significatives.
L'opération, initiée par la direction de Nérim Group, également à la tête de la société DZETA, actionnaire majoritaire, a eu pour effet direct d'évincer M. [H] de la société et de permettre à DZETA d'accroître sa participation.
Le tribunal dira en conséquence les conditions de l'abus de majorité réunies.
Sur le lien de causalité
Le tribunal relève que l'opération litigieuse n'a été rendue possible que par une présentation inexacte de la situation comptable de la société ainsi que par des dissimulations d'informations et des manœuvres, imputables au président de Nerim Group, gérant de la SARL DZETA, actionnaire majoritaire.
En conséquence, le tribunal dira le lien de causalité établi et condamnera la société DZETA, responsable de sa mise en œuvre, à indemniser M. [H] des préjudices subis.
Sur l'indemnisation de M. [H]
Le préjudice matériel
Selon M. [H] l'opération de réduction de capital a eu pour effet d'anéantir les 309 740 actions de 1 euro chacune qu'il détenait. L'indemnité sollicitée doit réparer l'entier préjudice, qui s'élève en conséquence au minimum à 309 740 euros.
M. [H] rappelle, sans être contredit, que conformément au pacte d'associés de Nerim Group, les titres dont il était titulaire étaient incessibles jusqu'à la cession totale de Nerim Group ou de Nérim SAS, et dans ces conditions l'indemnité sollicitée ne peut s'analyser en une perte de chance comme le soutient DZETA.
Peu importe que Nerim ait par la suite été cédée, le préjudice doit s'apprécier au moment où il a été privé de ses droits, c'est-à-dire à la date de la réduction de capital et à hauteur de ce montant.
DZETA soutient toutefois que le préjudice de M. [H] doit s'entendre de la valeur des titres après remboursement du passif de la société dans le cadre de sa liquidation et qu'en toute hypothèse l'indemnisation ne peut se concevoir que comme la disparition d'une éventualité favorable, présentant une probabilité faible compte tenu des difficultés financières de Nerim Group.
Sur, ce
Le tribunal relève qu'en mars 2019, postérieurement aux opérations litigieuses, Nerim Group a cédé à la société Bouygues Telecom les sociétés opérationnelles du groupe Nerim pour une somme de 54,89 millions d'euros.
En conséquence, la perte subie par M. [H] ne peut être appréciée qu'en fonction de la valeur de ses titres à cette date, dès lors qu'il ne pouvait les céder avant cet événement. Il convient, en outre, de prendre en considération le passif de Nerim Group à cette même date.
Les parties n'ayant pas communiqué d'éléments chiffrés permettant de déterminer précisément la valeur liquidative des titres Nerim Group, le tribunal retiendra la méthode estimée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 avril 2024 pour les titres de M. [A], et qui n'a pas été contestée devant nous à l'audience, à savoir, une décote de 48% de la valeur nominale des titres, qui tenait compte : * d'une moins-value de 12% de la valeur de l'actif opérationnel du groupe Nerim, entre 2015, date du LBO et 2019, date de la cession à Bouygues Telecom, et * d'un passif résiduel de 41 577 648 euros à cette même dernière date.
Ainsi, il condamnera, DZETA à payer à M. [H], la somme de 161 065 euros (307 740 x (1-48%)) au titre de l'abus de majorité, déboutera pour le surplus.
Sur le préjudice moral
M. [H] sollicite le paiement d'une indemnité de 50 000 euros, au titre de son préjudice moral. L'acharnement de DZETA à l'évincer de la société dans laquelle il travaillait depuis 2012, et qui après l'avoir licencié, l'a privé de ses titres, lui a causé un préjudice moral dont il juge légitime de demander réparation.
Le tribunal relève que s'agissant du préjudice lié à son licenciement, M. [H] a déjà obtenu réparation devant le conseil des prud'hommes. En revanche, s'agissant de son préjudice moral lié à la perte de ses titres, M. [H] ne produit aucun élément probatoire. Le tribunal le déboutera de sa demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [H] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera DZETA à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'y déroger.
Sur la demande de consignation
DZETA demande que les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée soient consignées.
Le tribunal considéra toutefois cette demande comme non justifiée, et déboutera DZETA de sa demande de consignation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL DZETA PARTNERS à payer à M. [U] [H] la somme de 161 065 euros au titre du préjudice subi du fait de l'abus de majorité ;
Déboute Monsieur [U] [H] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Rappel que l'exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SARL DZETA PARTNERS de sa demande de consignation du montant de sa condamnation ;
Condamne la SARL DZETA PARTNERS à payer à M. [U] [H] la somme 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DZETA PARTNERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,34 € dont 26,63 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hervé Dehé et M. Philippe Soulié.
Délibéré le 04/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023022887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.