Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2023021241
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
679 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023021241

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris - RCS de Paris 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat (D289)

ET :

1) Monsieur [V] [D] (décédé) ayant demeuré au 50 rue du faubourg Saint Martin 75010 Paris

Partie défenderesse : non comparante

2) Monsieur [P] [Q], demeurant 12 B Villa Gaudelet 75011 Paris

Partie défenderesse : assistée de la Selarl [B] [E] Torre représentée Me Laurent Marville, avocat et comparant par la Scp d'avocats Huvelin & associés représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance en date du 5 avril 2023 la SA SOCIETE GENERALE demande tribunal de :

Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,

Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023,

DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD ;

Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 194.211,77 euros au titre du cautionnement affecté à la garantie du prêt d'un montant initial de 300.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.94% majoré de 3% en application de l'article 4.2 des conditions du contrat à compter du 23 décembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :

955,20 euros au titre du cautionnement tous engagement du 13 février 2019 majorée des intérêts au taux de 10,25% à compter du 23 décembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

194.211,77 euros au titre du cautionnement affecté à la garantie du prêt d'un montant initial de 300.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.94% majoré de 3% en application de l'article 4.2 des conditions du contrat à compter du 23 décembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les condamner solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

A l'audience du 3 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 10 février 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 10 février 2025 entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 3 mars 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Paul-André Soreau assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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