Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2023009997
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
477 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023009997

ENTRE :

SARL L'AR&PUB représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [O] [T], liquidateur judiciaire, dont le siège social est 14 /16 rue de Lorraine 93000 Bobigny désignée par Ordonnance du Tribunal de Commerce de Bobigny le 1 er juillet 2023 en remplacement de la SELAFA MJA

Partie demanderesse : assistée de Me François La BURTHE Avocat au Barreau de Meaux (RPJ041335) et comparant par Me Serge POLTZIEN Avocat (L1983)

ET :

SAS SMPA - SOCIETE METROPOLITAINE DE PUBLICITE ET D'AFFICHAGE, dont le siège social est 1 rond-point Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS B 312665581

Partie défenderesse : assistée du CABINET RACINE représenté par Maître Valérie LEDOUX Avocat (L0301) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF de la DECISION

Attendu que l'assignation de la SMPA a été faite, le 21 décembre 2022, par la SARL L'AR & PUB représentée par la SELAFA MJA agissant en la personne de Me [O] [T], liquidateur judicaire de la société L'AR&PUB,

Attendu que la défenderesse a déposé ses dernières conclusions le 3 mai 2024 et a demandé au tribunal de débouter la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'AR & PUB, et, de la condamner à 8.000 euros au titre de l'article 700,

Attendu que le 20 septembre 2024 la SARL AR & PUB représentée par la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [T], liquidateur judiciaire de la société L'AR & PUB, a déposé ses dernières conclusions,

En conséquence le tribunal souhaite entendre les parties sur le changement de représentant, de la SARL L'AR & PUB, agissant en la personne de Me [O] [T], liquidateur judiciaire de la société L'AR & PUB, et des conséquences éventuelles de ce changement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal : * Ordonne la réouverture des débats et,

Dit que le greffe communiquera aux parties, par lettre simple, copie de la présente décision, Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 février 2025 à 12h30.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez

Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023009997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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