Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
2023009336
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 779 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Maître COURREGE Gachucha Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023009336

ENTRE :

SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lyon : 954 509 741, représenté légalement par son Directeur Général en son siège central [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par la SELARL M&C Avocats, agissant par Maître Gachucha COURREGE, Avocat (P159)

ET :

Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : représentée par Maître Grégoire PENOT, Avocat (C1147) et par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par acte sous seing privé du 22 mars 2019 (ci-après le « contrat d'acquisition »), la société Hell's Chicken (ci-après la « société ») a acquis Angie Restauration au prix de 550 000 €, financé à hauteur de 466 000 € par un prêt de LCL-LE CREDIT LYONNAIS (ci-après la « banque »). Ce contrat d'acquisition inclut le contrat de prêt d'une durée de 84 mois, à compter de la date de déblocage des fonds, et un taux d'intérêt de 1,5% l'an.

Par ce même acte, Monsieur [Y] [Q] (ci-après M. [Q]), Président et actionnaire de la société, s'est porté caution solidaire de 50% dudit prêt de la société dans la limite d'un montant de 233 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant les intérêts et pénalités, et pour une durée de 108 mois.

Le 15 avril 2020, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.

Le 23 avril 2020, la banque a déclaré ses créances au mandataire judiciaire pour un montant de 441 469,25 €.

Le 7 juillet 2020 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure M. [Q], au titre de son engagement de caution dudit prêt, de régler sous quinzaine la somme de 220 734,62 € représentant 50% de l'encours.

Le 16 septembre 2024, la banque a reçu du mandataire liquidateur, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société, la somme de 254 325,09 €. Il reste ainsi dû à la banque au titre du prêt la somme de 187 144,16 €.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

LCL- LE CREDIT LYONNAIS, par acte du 2 février 2023 signifié à personne physique, a assigné M. [Q]. Par cet acte et à l'audience du 11 février 2025, par ses conclusions d'actualisation des demandes, elle demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 93.572,08 € majorée des intérêts de retard courus au taux du prêt majoré de trois points, soit 4,50% l'an, depuis le 20 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. * Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens.

M. [Q] a constitué avocat et, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais transmis de conclusions.

A l'audience du 8 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 14 mai 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur s'est constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, qui par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LCL- LE CREDIT LYONNAIS, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

À l'appui de ses demandes, la banque se fonde sur les articles 2288 et suivants du Code civil et soutient qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels le contrat de prêt avec l'engagement de cautionnement de M. [Q].

M. [Q], non comparant à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal.

Sur la compétence et la recevabilité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence territoriale du tribunal

Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

LCL - LE CREDIT LYONNAIS a assigné M. [Q] par acte du 2 février 2023 à son domicile, son nom figurant tant sur la boite aux lettres que sur l'interphone.

Sur la recevabilité de la demande

Le cautionnement d'une personne physique est par sa nature un acte civil; il devient commercial lorsque la caution a un intérêt personnel patrimonial dans l'opération objet de la garantie ;

Monsieur [Q] a signé le contrat de prêt précité en qualité de Président et actionnaire de la société ce qui témoigne qu'il était en mesure d'influencer les décisions de la société ; disposant d'un intérêt patrimonial et personnel dans l'opération garantie, son cautionnement a dès lors un caractère commercial;

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Sur la créance de la banque sur la société -

La banque verse aux débats : * Le contrat de prêt dûment signé par la société le 22 mars 2019 par lequel la banque consent à cette dernière un prêt de 466 000 € d'une durée de 84 mois, à compter de la date de déblocage des fonds, et un taux d'intérêt de 1,5% l'an ; * Le tableau d'amortissement ; * La déclaration de créance du 23 avril 2020 au passif de la société se décomposant ainsi :

[…] * Frais/indemnité · * Intérêts de retard au taux de 0% lent au 15 avril 2020 : 21.30€

Total 441 469.25 €

Le décompte de la créance de la banque au 20 septembre 2024 de 187 144,16 € (principal : 166 973,66 € + Frais/indemnité : 20 170,50 €)

Le contrat de prêt stipule le droit pour le prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à bonne date d'une somme guelcongue devenue exigible et d'appliquer le taux d'intérêt contractuel majoré de 3 points c'est-à-dire (1,5+3=) 4,5% l'an.

Le contrat de prêt stipule en son article III.5 qu'en cas d'exigibilité anticipée, « l'Emprunteur sera redevable d'une indemnité égale à 5% du capital restant dû », soit en l'espèce (403 410,08 x 5% =) 20 170,50 €.

En ne se présentant pas, le défendeur ne donne pas au tribunal l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire.

Le tribunal dit que la banque détient, au titre du Prêt, une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société de 187 144,16 € outre intérêts au taux de 4,50% l'an, depuis le 20 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. * Sur la demande à l'encontre de la caution

L'article 2288 du code civil, dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

La banque verse aux débats :

Le contrat d'acquisition inclut le contrat du prêt et l'engagement de caution de M. [Q] à hauteur de 50% dudit prêt dans la limite d'un montant de 233 000 €, la signature de ce dernier est précédée de la mention manuscrite requise par les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

Cet acte prévoit une mise en jeu en cas de défaillance du cautionné. * La lettre RAR du 23 avril 2020, sans l'accusé de réception, dans laquelle la LCL a déclaré au mandataire judiciaire sa créance au titre prêt susvisé pour un montant de 441 469,25 €. * La lettre RAR du 7 juillet 2020, sans l'accusé de réception, par laquelle la banque a mis en demeure M. [Q] de s'exécuter au titre de son engagement de caution à hauteur de 220 734,62 €.

La caution a été appelée dans le délai imparti par son engagement.

L'engagement de caution de M. [Q] est de 50% de la créance de la société soit (187 144,16 / 2=) 93 572,08 € qui est dans la limite de son engagement de caution de 233 000 €.

Par conséquent, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à la banque, dans la limite de son engagement de caution de 233 000 €, la somme de 93 572,08 € majorée des intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du 20 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [Q] qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Le tribunal condamnera M. [Q] à payer à la banque la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Se dit compétent et dit que la demande est régulière et recevable, * Condamne Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, dans la limite de son engagement de caution de 233 000 €, la somme en principal de

93.572,08 € outre intérêts au taux de 4,50% l'an, depuis le 20 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts échus, * Condamne Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamne Monsieur [Y] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.

Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023009336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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