Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
2023001341
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
766 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023001341

ENTRE :

SAS BRINK'S FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 672009636

Partie demanderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE - Me Antoine DEROT (K30) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

1) SAS SECURIFRANCE EXPANSION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 391355591

Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL - Me [F] [Z] au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240) 2) SAS SEPARGEFI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487676249

Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL - Me Daniel ROTA au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal de céans a : * Débouté les sociétés SECURIFRANCE EXPANSION et SEPARGEFI de leur fin de nonrecevoir et dit la demande de la société BRINK'S France recevable

Ordonné aux sociétés SECURIFRANCE EXPANSION et SEPARGEFI de communiquer, le 6 juin 2024 au plus tard, tout document justifiant du montant reçu de l'administration fiscale par la société SERIS AIRPORT SERVICES au titre de la créance de CICE de 2018 Renvoyé la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 juin 2024 à 9h30 pour établissement du calendrier final de procédure et fixation de la date des plaidoiries Réservé l'article 700 du CPC et les dépens

Les parties se sont présentées à l'audience du JCIA du 20 juin 2024 et un calendrier de procédure a été établi avec une date de plaidoirie fixée au 21 novembre 2024.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 novembre 2024, les sociétés SECURIFRANCE EXPANSION et SEPARGEFI ont déposé des conclusions d'incident par lesquelles elles ont sollicité un sursis à statuer au motif que, suite à la signification, le 18 juin

2024, du jugement du 17 mai 2024 à la requête de BRINK'S France, elles avaient interjeté appel dudit jugement le 8 juillet 2024.

Par ses conclusions en réponse, BRINK'S France s'est opposée à cette demande de sursis à statuer et a conclu au fond.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clôt les débats sur l'incident, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

Par courrier du 2 janvier 2025, les sociétés SECURIFRANCE EXPANSION et SEPARGEFI ont envoyé au juge chargé d'instruire l'affaire une note en délibéré avec la copie de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la 9 ème chambre, pôle 5, de la Cour d'appel de Paris qui déclare recevable l'appel interjeté par les sociétés SECURIFRANCE EXPANSION et SEPARGEFI.

Par courrier du 7 janvier 2025, la société BRINK'S France a adressé au juge chargé d'instruire l'affaire la copie de la requête afin de déféré régularisée le 2 janvier 2025 aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état et demande que l'appel formé par les sociétés SECURIFRANCE EXPANSION et SEPARGEFI soit déclaré irrecevable.

Selon la société BRINK'S France, ce recours devrait être audiencé sous 6 à 8 semaines.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état afin que les parties puissent informer le tribunal de la teneur de la décision de la Cour d'appel à venir quant à la recevabilité ou non de l'appel interjeté par les sociétés SECURIFRANCE EXPANSION et SEPARGEFI.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie la cause à l'audience de mise en état de la chambre 1-9 du 3 avril 2025 à 14h00 ;

Réserve l'article 700 du CPC et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [E] [K], M. [C] [U]. Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023001341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.