Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2022052731
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
611 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022052731

ENTRE :

1) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222

Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119) Intervenant volontaire

2) SAS EOS France dont le siège social est [Adresse 2] – RCS 488825217, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222

Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

ET :

1) SARL SOCIETE DE VALEURS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 828064196

Partie défenderesse : comparant par Me Béatrice DEMGNE FONDJO-POUNGOM Avocat, [Adresse 5]

2) M. [Y] [W], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : comparant par Me Béatrice DEMGNE FONDJO-POUNGOM Avocat, [Adresse 5]

3) Mme [I] [R] née [W], demeurant [Adresse 7] Partie défenderesse : comparant par Me François DIESSE Avocat, [Adresse 8]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les parties ont été initialement convoquées devant le JCIA à son audience du 9 décembre 2024.

Quelques jours avant cette audience la partie demanderesse a fait savoir que la créance, objet du litige, avait été cédée par la SOCIETE GENERALE au fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société EOS France. Cette société a ainsi établi des conclusions d'intervention volontaire en vue de l'audience du 9 décembre.

Lors de cette audience les parties défenderesses ont demandé à déposer de nouvelles conclusions ; le juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties pour une nouvelle audience le 16 janvier 2025.

Les 18 et 19 décembre 2024, les parties défenderesses ont adressé de nouvelles conclusions, modifiant leurs moyens principaux.

Le 13 janvier 2025, la partie demanderesse adressait des conclusions en réponse.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 16 janvier 2025, les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées ni excusées.

Le JCIA a régularisé les conclusions des parties défenderesses, entendu la partie demanderesse qui a développé de nouveaux arguments en réplique puis a clos les débats.

Postérieurement, le conseil des parties défenderesses a indiqué, le 20 janvier 2025, n'avoir pas pu prendre connaissance des dernières conclusions de la partie demanderesse, adressées trop peu de temps avant l'audience. Il demandait donc de rejeter ces conclusions. Dans ce contexte il apparaît nécessaire au tribunal de rouvrir les débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des éléments contenus dans ces dernières conclusions.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de reconvoquer les parties à une nouvelle audience du JCIA qui se tiendra le 27 mars 2025

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la réouverture des débats ;

Reconvoque les parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mars 2025 à 9h30 ;

Réserve les dépens,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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