Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2022038031
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 828 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SCP MAISANT ASSOCIES - Maître Armelle MAISANT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022038031 08/09/2022
ENTRE :
SARL [M] INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 750675209
Partie demanderesse : assistée de Maître Arnaud LABRUSSE, Avocat au barreau de Caen, [Adresse 2] et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS [C] PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 518192323
Partie défenderesse : assistée du cabinet SAONE RHONE AVOCATS, agissant par Maître Christine ETIEMBRE, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4] et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES, agissant par Maître Armelle MAISANT, Avocat (J55)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 14 janvier 2022, [M] assigne [C] en référé devant le président du tribunal de céans et demande au président d'ordonner sous astreinte à [C] de signer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, les documents nécessaires à la cession de ses titres à PREVOST, la condamner à payer à [M] 5.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Par ordonnance du 7 juillet 2022 le président du tribunal de céans dit n'y avoir lieu à référé et renvoie par passerelle l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2022 de la 16 ème chambre pour qu'il soit statué au fond,
A l'audience publique du 8 septembre 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC ;
Par jugement en date du 18 novembre 2022, auquel il conviendra de se reporter en tant que de besoin, le tribunal a sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Toulon dans l'instance introduite le 3 juin 2021 ;
L'affaire a fait l'objet de divers renvois jusqu'à l'audience du 19 février 2026 ;
A cette audience,
La SARL [M] INGENIERIE dépose des conclusions de désistement demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, A titre principal. * RECEVOIR la SARL [M] INGENIERIE en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit, * ORDONNER l'homologation du protocole d'accord signé par les parties, * PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la SARL [M] INGENIERIE. * JUGER que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
La SAS [C] PARTNERS dépose des conclusions d'acceptation de désistement demandant au tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Vu l'accord transactionnel intervenu entre les parties,
Vu le parfait respect des engagements pris par chacune des parties au titre de ce litige, * Rejetant toutes fins moyens et conclusions contraires, * Donner acte à la Société [M] INGENIERIE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société [C] PARTNERS, accepté par la partie défenderesse, * Donner acte à la Société [C] PARTNERS de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la Société [M] INGENIERIE, désistement acceptée par cette dernière, * Homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 4 décembre 2025, * Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord qu'elles ont signé le 4 décembre 2025, lequel restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole et leur donnera acte de leur désistement d'instance et d'action réciproque, dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel, conclu dans les termes des articles 2044 et 2052 du code civil, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque,
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022038031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.