Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2021042005
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021042005 14/10/2021
ENTRE :
SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Vincent Dony, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
ET :
SAS [B], dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Maître Emilie Haroche et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 7 septembre 2021, et dans le dernier état de ses prétentions, la SA BPIFRANCE demande au tribunal de :
Déclarer BPIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Au titre du contrat A 1406092V,
Condamner [B] au paiement à BPIFRANCE de la somme de 750.000 euros outre les pénalités au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter du 16 mars 2021, Condamner [B] au paiement à BPIFRANCE de la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement,
Au titre du contrat DOS0017729/00,
Condamner [B] au paiement à BPIFRANCE de la somme de 400.000 euros outre les pénalités de retard au taux de 3% par an à compter du 16 mars 2021,
Condamner [B] au paiement à BPIFRANCE de la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement,
Condamner [B] au paiement à BPIFRANCE d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner [B] au paiement à BPIFRANCE de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner [B] en tous les dépens,
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 13 octobre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13 octobre 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Jean-Baptiste Galland, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La minute du jugement est signée par : Mme Marie-Sophie Lemercier, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021042005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.