Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025006435
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30/03/2026
Titulaire de la procédure collective :
EIRL [Y] [J]
nom commercial : FRED COUVERTURE Réalisation de tous travaux de couverture, zingueries et toutes activités s'y rapportant [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 2025F00037
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 06/10/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de l'EIRL [Y] [J], a désigné Maître [A] [B], comme mandataire judiciaire, Monsieur [G] [Z], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la nouvelle comparution des parties en chambre du conseil à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,
Par jugement en date du 01/12/2025 le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU : * Monsieur [J] [Y] lequel sollicite le maintien de la période d'observation, * Maître [A] [B], Mandataire Judiciaire, lequel sollicite le maintien de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est envisageable,
ATTENDU que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce et de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation ouverte par jugement en date du 06/10/2025 et la poursuite d'activité jusqu'au 06/10/2026 pour :
EIRL [Y] [J] non commercial : FRED COUVERTURE [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 2025F00037
élaborer un projet de plan de redressement,
FIXE la comparution des parties au 21/09/2026 à 15:30 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT ET JUGE que le dirigeant, le cas échéant assisté de l'administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public DEUX MOIS avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et UN MOIS avant la comparution un compte résultat couvrant la période d'observation et une situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 30/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Remy LIENARD, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trente Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.