Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2020059652
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 630 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 29/10/2025
CHAMBRE 1-6
RG : 2020059652 28/01/2021
ENTRE :
1) SASU C.A.D. CONSULTING & COACHING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 832773949
2) Mme [F] [Y], demeurant [Adresse 2] 3) Mme [R] [W] ([C]), demeurant [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de Me GENTES Astrid Avocat (RPJ030385) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET :
1) Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 4] 75020 [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me LE NINIVIN [T] Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
Intervenant Volontaire,
2) SAS [N] A BICYCLETTE dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 803700418
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PLM AVOCATS agissant par Me Patricia LE MARCHAND Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 22 décembre 2020, signifié en étude d'huissier, la SASU C.A.D. CONSULTING & COACHING, Mmes [F] [Y], et [R] [W] ([C]), assignent Mme [M] [Z] devant le tribunal de céans.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour permettre un arrangement entre les parties ;
Attendu que lors de l'audience publique du 29 octobre 2025 : * la SASU C.A.D. CONSULTING & COACHING, et Mmes [F] [Y], [R] [W] déclarent se désister de leur instance et de leur action ; * Mme [M] [Z] dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
PAGE 2
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNER ACTE aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et de leur acceptation desdits désistements,
En conséquence,
PRONONCER l'extinction de l'instance et de l'action pendante devant le Tribunal enregistrée sous le numéro de rôle n°20/059652,
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres frais d'avocat et dépens. * la SAS [N] A BICYCLETTE intervenante volontaire, dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acceptation, demandant au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile; Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et de leur acceptation desdits désistements,
En conséquence,
CONSTATER les désistements réciproques des parties,
CONSTATER l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, SE DECLARER dessaisi,
LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SASU C.A.D. CONSULTING & COACHING et Mmes [F] [Y], [R] [W] déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Attendu que Mme [M] [Z] déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
Attendu que la SAS [N] A BICYCLETTE intervenante volontaire, demande au tribunal de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et de leur acceptation desdits désistements,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Prend acte de l'intervention volontaire de la SAS [N] A BICYCLETTE ;
PAGE 3
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,86 € TTC dont 20,10 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 octobre 2025 où siégeaient M. Jean-Marc Bornet Président, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020059652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.