Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/00544
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00544

N° Portalis DBVO-V-B7J -DLGK

GROSSES le

aux avocats

N° 47-2026

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 1er AVRIL 2026

------

APPELANTE :

Madame [P] [R]

née le 27 octobre 1973 à [Localité 1] (50)

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier ROQUAIN, membre associé de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN

Appelante d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 mai 2025,

RG 24/00404

INTIMÉE :

Madame [X] [J]

née le 27 octobre 1938

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN

A l'audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 mai 2025,

Vu l'appel interjeté par [P] [R] par acte du 27 juin 2025 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 17 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de [X] [J], intimée, en date du 6 novembre 2025 qui sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par message rpva du 10 février 2026, l'appelante a justifié de la signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant à Mme [X] [J] par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 26 septembre 2025.

Par le même message, Me ROQUAIN, avocat de l'appelante, indique s'en remettre à justice, expliquant que l'intimée a bien eu connaissance de la déclaration d'appel et des moyens d'appel dans les délais.

Par message rpva du même jour, Me DUPOUY, avocat de l'intimée, rappelle que cette signification ne régularise pas la caducité qui résulte de plein droit de l'absence de notification des conclusions de l'appelante à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la cour ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.