Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00544
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00544
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLGK
GROSSES le
aux avocats
N° 47-2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 1er AVRIL 2026
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APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le 27 octobre 1973 à [Localité 1] (50)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ROQUAIN, membre associé de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN
Appelante d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 mai 2025,
RG 24/00404
INTIMÉE :
Madame [X] [J]
née le 27 octobre 1938
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 mai 2025,
Vu l'appel interjeté par [P] [R] par acte du 27 juin 2025 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de [X] [J], intimée, en date du 6 novembre 2025 qui sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par message rpva du 10 février 2026, l'appelante a justifié de la signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant à Mme [X] [J] par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 26 septembre 2025.
Par le même message, Me ROQUAIN, avocat de l'appelante, indique s'en remettre à justice, expliquant que l'intimée a bien eu connaissance de la déclaration d'appel et des moyens d'appel dans les délais.
Par message rpva du même jour, Me DUPOUY, avocat de l'intimée, rappelle que cette signification ne régularise pas la caducité qui résulte de plein droit de l'absence de notification des conclusions de l'appelante à la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la cour ;
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.