Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/00073
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

N° RG 26/00073

N° Portalis DBVO-V-B7K -DMMQ

GROSSES le

aux avocats

N° 51-2026

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 1er avril 2026

APPELANTS :

Monsieur [H] [B] [O]

né le 04 août 1961 à [Localité 1] (Portugal)

Madame [N] [E]

née le 11 novembre 1953 à [Localité 2]

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Villeneuve sur Lot le 07 novembre 2025,

RG : 11-24-000349

INTIMÉ :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d'AGEN

A l'audience tenue le 25 mars 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Vu le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection de Villeneuve sur Lot le 07 novembre 2025 ;

Par acte du 21 janvier 2026, [H] [O] et [N] [E] ont relevé appel.

[K] [T] a constitué le 2 mars 2026.

Par conclusions du 10 mars 2026, [H] [O] et [N] [E] ont déclaré se désister de leur appel.

L'intimé n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constatons que [N] [E] et [H] [B] [O] se désistent de leur appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance,

Condamnons les appelants aux frais de l'instance éteinte.

La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.