Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24-13.360
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 avril 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° T 24-13.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La société LPN global services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.360 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société LPN global services, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), un jugement d'un tribunal judiciaire a dit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'une part, que l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise (l'association) et la société LPN Global services (la société) sont propriétaires en indivision et à parts égales d'un chemin qui permet d'accéder à la carrière de la société et à la propriété appartenant à l'association, d'autre part, que la société devra s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès à ce chemin indivis par l'association.

2. Saisi par l'association, un juge de l'exécution a fait injonction à la société, pour permettre l'exécution de l'obligation qui lui avait été impartie, de remettre à l'association un exemplaire des clés du portail d'accès à ce chemin indivis, dans un délai de huit jours à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

4. Selon ce texte, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il fait injonction à la société, pour permettre l'exécution de l'obligation qui lui avait été impartie, de remettre, sous astreinte provisoire à l'association un exemplaire des clés du portail d'accès au chemin indivis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d'abord, que les procès-verbaux de constat versés aux débats par l'association établissent la présence d'un portail à deux battants fermé par une chaîne et un cadenas à l'entrée du chemin, ce qui est confirmé par la société, laquelle ne conteste pas qu'elle n'en a pas remis les clés à l'association malgré une sommation interpellative en ce sens.

6. Il ajoute qu'en l'état actuel de la clôture de ce terrain, notamment de la mise en place de ce portail cadenassé, la remise d'un double des clés du cadenas à l'association, qui apparaît comme la conséquence nécessaire permettant l'exécution concrète de l'obligation imposée à la société, est seule de nature à lui permettre l'accès au chemin litigieux et en déduit que l'opposition de la société rend dès lors nécessaire sa condamnation à cette remise sous astreinte.

7. En statuant ainsi, alors qu'il avait été fait obligation à la société de s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis, la cour d'appel qui, après l'avoir modifiée, a assorti d'une astreinte la décision rendue par un autre juge, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement en ce qu'il a fait injonction, sous astreinte provisoire, à la société de remettre à l'association un exemplaire des clés du portail d'accès au chemin indivis, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuent sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val-d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 131-1, alinea 2, du code des procedures civiles d'execution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24-13.360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.