Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-16.884
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [T] [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-16.884 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [R], après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2024) et les productions, Mme [G] [Q] a confié la défense de ses intérêts à M. [S] [R] (l'avocat), dans un litige en récupération de fonds investis dans une société.
2. Une convention d'honoraires a été signée le 3 mai 2021, prévoyant un honoraire forfaitaire, ainsi qu'un honoraire de résultat.
3. Mme [G] [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires facturés par l'avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1137 du code civil et l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :
5. Selon le premier de ces textes, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manuvres ou des mensonges.
6. Il résulte du second, alors applicable, que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
7. Pour confirmer la décision du 20 janvier 2023 ayant rejeté la demande de réduction de l'honoraire de diligence, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que la forfaitisation d'un honoraire d'avocat constitue toujours une opération aléatoire pour les deux parties, l'aléa pouvant être subi par l'une ou l'autre des parties selon le temps réellement passé par l'avocat.
8. Par motifs adoptés, l'arrêt ajoute que les dispositions de la convention sont claires et que le volume de 300 à 400 heures reste une simple estimation.
9. Par motifs propres, l'arrêt retient que Mme [G] [Q] ne démontre pas l'existence d'une quelconque manoeuvre dolosive entrant dans les prévisions de l'article 1137 du code civil et qui l'aurait amenée à signer cette convention, dépourvue de toute ambiguïté.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'estimation du nombre probable d'heures consacrées au dossier et du montant probable des honoraires facturés au temps passé, ainsi que la référence expresse à cette estimation pour fixer un forfait inférieur à cette estimation présenté comme avantageux du fait de la remise accordée, ne caractérisaient pas le dol allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la décision déférée en tant qu'elle déboute M. [S] [R] de sa demande concernant le complément d'honoraires de résultat, l'arrêt rendu le 29 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [R] et le condamne à payer à Mme [G] [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1137 du code civil.
- Article 10 du decret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24-16.884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.