Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
22/06802
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°178

N° RG 22/06802 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGC

Association [1]

C/

Mme [E] [S] épouse [C]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 21/10/2022

RG : F 21/00118

ENVOI EN MÉDIATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-David CHAUDET,

- Me Melaine RANGHEARD,

- Me Audrey BALLU-GOUGEON

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2026

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [A], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er avril 2026, date à laquelle le délibéré a été avancé en raison de l'accord de principe sur le recours à la médiation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

L'Association [1] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE, Avocat plaidant du barreau de RENNES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [E] [S] épouse [C]

née le 11 Novembre 1969 à [Localité 1] (29)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Avocat au Barreau de BREST

.../...

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

L'Institut [Etablissement 1] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

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Vu le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de BREST,

Vu la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2022 de l'Association [1] et les conclusions subséquentes des parties,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont fait connaître par courriers RPVA du 30 mars 2026 pour l'Association [1] et pour Mme [E] [S] épouse [C] leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [D] [A] ([Courriel 1] 06 26 64 64 45) avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de l'Association [1] et de 575 € à la charge de Mme [E] [S] épouse [C] (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNE Mme [D] [A] ([Courriel 1] 06 26 64 64 45) en qualité de médiatrice afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable pour une durée de 3 mois en temps que de besoin (art. 1534-4 C.P.C) ;

FIXE à 575 € la somme que l'Association [1] devra verser entre les mains du médiateur et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

FIXE à 575 € la somme que Mme [E] [S] épouse [C] devra verser entre les mains du médiateur, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère à la 8ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DIT qu'en cas d'accord les parties pourront, si besoin est, nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du :

Vendredi 04 septembre 2026 à 9h15 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 4] à [Localité 5]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 22/06802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.