Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00982
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 814 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/11/2025
Numéro de PC : Numéro de rôle : 2025F982
Jugement
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 03/11/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT: Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Roseline Cabé Monsieur Nicolas Berthet
Jugement prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 24/10/2025, la société monsieur [L] [O] [B] a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce pour :
Monsieur [L] [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination : garage [B] auto
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 802095687 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de vente de pièces et accessoires automobiles neuf et occasion, entretien et réparation de véhicules automobiles, vente de véhicules d'occasion, point relais
Prise en la personne de monsieur [O] [B] [L], dirigeant, non comparant et représenté par maître François Lépany, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu'il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience, * Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître François Lépany, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce par monsieur [L] [O] [B],
Attendu qu'en l'espèce, aux vues des auditions en chambre du conseil et des pièces transmises à savoir une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire pour une personne morale au lieu d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire pour un entrepreneur individuel, il ressort que le tribunal est dans l'impossibilité de se prononcer sur le périmètre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en l'absence de détail sur la situation patrimoniale du débiteur. En effet, il appartient au tribunal de définir si la procédure englobera le patrimoine personnel de l'intéressé ou uniquement son patrimoine professionnel et l'absence de justificatifs et déclaration ne permet pas de l'analyser.
Attendu qu'en conséquence, il convient de convoquer le demandeur afin que celui-ci puisse être entendu, et dès lors de rouvrir les débats, afin d'examiner que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont remplies d'une part, et si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies d'autre part, à l'effet de déterminer le type de procédure à ouvrir, son périmètre, et quel patrimoine sera concerné par la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant non publiquement et par mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 du code de commerce, Vu l'article 444 du code de procédure civile,
Vu l'audition en chambre du conseil sus visée,
ORDONNE la réouverture des débats et,
FIXE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel le 10/11/2025 à 10 heures 30, afin d'examiner que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont remplies d'une part, et si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies d'autre part, à l'effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre,
DIT que la présente décision emporte convocation aux dates et heures indiquées et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec avis de réception au demandeur, et communiquée au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE la demanderesse à produire un dossier complet relatif à une demande d'ouverture pour une entreprise individuelle,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.