Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00895
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00895 - 2530100001/1 l
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 28/10/2025
Numéro de PC : 2017RJ73 Numéro de Rôle : 2025F895
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/10/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT: Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverture sous le numéro 2017RJ0073 en date du 21/04/2017 à l'égard de : Monsieur [Z] [H] [N] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - Inscrit au R.N.E. sous le numéro 414 485 581 Pour une activité de service à la personne, Comparant,
Par jugement rendu en date du 21/04/2017, le Tribunal de Commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [Z] [H] [N] et désigné maître [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement rendu en date du 02/05/2018, ce même tribunal a prononcé l'adoption du plan de redressement judiciaire de monsieur [Z] [H] [N], l'inaliénabilité de tous les éléments d'actifs sans autorisation et désigné le mandataire judiciaire précédemment nommé, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu en date du 12/03/2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a autorisé la modification du plan reportant ainsi le dividende devant intervenir le 02/08/2020 au 02/02/2022, les échéances suivantes étant reportées d'année en année pour la durée restante à courir du plan prolongé,
Par ordonnance en date du 28/06/2023, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan, maître [G] [L] sise [Adresse 2] à [Localité 1], en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné,
Le 07/08/2025, maître [G] [L], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d'autoriser la cession d'un bien immobilier indivis
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience de ce jour, sur convocation à la société débitrice, avis au commissaire à l'exécution du plan et au Ministère Public,
Lors de cette audience, * Maître [G] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, comparant en la personne de maître [C] [X], a repris les termes de sa requête écrite et a indiqué être favorable à la levée de l'inaliénabilité, * Le débiteur, comparant en personne s'est associé à la requête présentée et a sollicité du tribunal l'autorisation d'aliéner le bien indivis lui appartenant,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »,
Et attendu que l'article R626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan. »,
Attendu qu'en l'espèce, par jugement en date du 21/04/2017, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [Z] [H] [N], et que par
jugement rendu en date du 02/05/2018, ce même tribunal a adopté un plan de redressement judiciaire prévoyant le règlement du passif sur une durée de neuf ans,
Attendu qu'aux termes dudit jugement, il a été ordonné l'inaliénabilité des actifs du débiteur pour la durée du plan, et que le débiteur est entrepreneur individuel,
Attendu que monsieur [Z] [H] [N] a d'ores et déjà honoré quatre échéances suivant plan adopté en date du 02/05/2018 prévoyant le remboursement du passif à 100% en neuf annuités,
Attendu que monsieur [Z] [H] [N] est propriétaire indivis à concurrence de moitié d'un bien situé à [Localité 2] au [Adresse 1], pour lequel une promesse de vente au bénéfice de la société SCI Les Cimes Audyang a été reçue suivant acte notarié du 20/05/2025,
Attendu qu'il nous est demandé d'autoriser la levée de la mesure d'inaliénabilité grevant le bien indivis situé à [Localité 2] au [Adresse 1], appartenant à monsieur [Z] [H] [N] à concurrence de moitié, afin d'employer le produit de la vente pour régler l'intégralité du passif restant à devoir,
Attendu qu'en conséquence, il convient d'autoriser la levée de l'inaliénabilité du bien indivis situé à [Localité 2] au [Adresse 1], appartenant à monsieur [Z] [H] [N] à concurrence de moitié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis écrit du ministère public, Vu l'audition en chambre du conseil susvisée,
LEVE l'inaliénabilité grevant le bien indivis situé à [Localité 2] au [Adresse 1], appartenant à monsieur [Z] [H] [N] à concurrence de moitié,
DIT que la partie du prix de vente correspondant au passif résiduel outre le paiement des frais de justice devra être remis sans délais au commissaire à l'exécution du plan aux fins de règlement des créanciers du plan,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et communiquée au commissaire à l'exécution du plan et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.