Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00629
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 31/10/2025

Numéro de PC : 2025RJ111 Numéro de Rôle : 2025F629

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/10/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Monsieur Denis Layat

JUGES : Monsieur Michel Gravier Madame Véronique Colin

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ111 pour la société : PEACE KORNER FRANCE SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 852151364 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de commerce de détail de vêtements prêt-à-porter, de chaussures et accessoires de mode,

Par jugement en date du 02/05/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Peace korner France SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/07/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par ordonnance en date du 26/06/2025, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a nommé en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [F] [O], en remplacement du mandataire précédemment désigné,

Par jugement rendu en date du 18/07/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 06/10/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Après un renvoi, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 27/10/2025,

Lors de l'audience : * La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [F] [O], a repris les termes de sa requête écrite et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au vu de la dette née postérieurement à l'ouverture de la procédure, relative à la taxe sur la valeur ajoutée, * Le débiteur, comparant en personne a sollicité du tribunal qu'il ordonne le renouvellement de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice, et a indiqué pouvoir régler le solde de la dette relative à la taxe sur la valeur ajoutée, * Une note en délibéré a été autorisée afin que le débiteur justifie du paiement de la dette de poursuite d'activité,

En cours de délibéré et en date du 30/10/2025, le mandataire judiciaire a confirmé le bon règlement du solde de la dette relative à la taxe sur la valeur ajoutée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. »

Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le 02/11/2025, que le débiteur sollicite que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 02/05/2025 et jusqu'au 02/05/2026 et la poursuite de l'activité de la société Peace korner France SAS conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de

l'affaire à notre audience du 08/12/2025 à 10 heures 00, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,

RENOUVELLE la période d'observation de: PEACE KORNER FRANCE SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 852151364 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de commerce de détail de vêtements prêt-à-porter, de chaussures et accessoires de mode,

Pour une durée de six (6) mois à compter du 02/11/2025 et jusqu'au 02/05/2026,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 08/12/2025 à 10 heures 00 afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Lavat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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