Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00627
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/10/2025

Numéro de PC : 2025RJ109 Numéro de Rôle : 2025F627

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 13/10/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier Monsieur Jacques Berger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par GREFFIER:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Delphine Ancel, commis-greffier

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ109 pour la société : C.VACHAT SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 754004232 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de boucherie, charcuterie, traiteur, vente de plats à emporter, livraison à domicile,

Par jugement en date du 02/05/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société C.Vachat SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/07/2025,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné maître [W] [N] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

Par jugement rendu en date du 18/07/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13/10/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 13/10/2025,

Lors de l'audience :

Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, * Maître [W] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, comparant en la personne de maître [J] [C], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice, * Le débiteur, comparant en personne n'a pas formulé d'observation particulière,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. »

Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le 02/05/2026, que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 02/11/2025 et jusqu'au 02/05/2026 et la poursuite de l'activité de la société C.Vachat SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 02/02/2026 à 09 heures 30 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis écrit du ministère public,

RENOUVELLE la période d'observation de: C.VACHAT SARL [Adresse 1]

Pour une activité de boucherie, charcuterie, traiteur, vente de plats à emporter, livraison à domicile,

Pour une durée de six (6) mois à compter du 02/11/2025 et jusqu'au 02/05/2026,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 02/02/2026 à 09 heures 30 afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.