Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00457
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025

Numéro de PC : 2024RJ96 Numéro de Rôle : 2025F457

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier Monsieur Jacques Berger

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverture sous le numéro 2024RJ0096 en date du 08/03/2024 à l'égard de : SMF SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 844507871 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de l'exploitation d'un fonds de pâtisserie, salon de thé, confiserie, chocolats, glaces, petite restauration à emporter, vente de boissons alcooliques ou non,

Par jugement rendu en date du 22/05/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'adoption du plan de redressement judiciaire de la société SMF SAS, l'inaliénabilité de tous les éléments d'actifs sans son autorisation et désigné la SELARL AJ [Z] et associés représentée par maître [Q] [K] [Z], maître [F] [Z] et maître [G] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Le 07/05/2025, l'administrateur de la société SMF SAS a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d'autoriser la cession des titres détenus par le dirigeant de la société SMF SAS,

L'affaire a été entendue à l'audience du 02/06/2025, sur convocation au débiteur et avis au ministère public,

Lors de cette audience, * La SELARL AJ [Z] et associés comparant en la personne de maître [G] [V], a repris les termes de sa requête et a sollicité du tribunal qu'il autorise la cession d'actions, * La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [P] [J], ès qualités, comparant en la personne de maître [X] [S] n'a pas formulé d'observations particulières, * Le débiteur, comparant en personne n'a pas formulé d'observations particulières,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »,

Et attendu que l'article R626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan. »,

Attendu qu'en l'espèce, par jugement rendu en date du 22/05/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'adoption du plan de redressement judiciaire et le remboursement progressif du passif échu et à échoir sur dix années,

Attendu qu'aux termes dudit jugement, il a été ordonné de déclarer inaliénables, sans son autorisation, tous les éléments d'actifs sauvegardant les droits des créanciers de l'entreprise pour toute la durée du plan, conformément aux articles L626-14 et R626-26 du code de commerce,

Attendu que par requête reçue en date du 07/05/2025, il est sollicité de ce tribunal de voir autoriser la cession de de 1.800 actions détenues par monsieur [L] [E], président et associé unique de la société débitrice au profit de monsieur [W] [Q],

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies, que les titres de la société ne constituent pas des actifs inaliénables au sens de l'article L626-14 du code de commerce, et qu'ils ne sont pas indispensables à la continuation de l'entreprise, et qu'aucune mesure d'incessibilité d'actions n'a été ordonnée au cours de la procédure collective, et qu'en l'état, le tribunal ne s'oppose pas à la cession de 1.800 actions d'une valeur nominale de 10 euros de monsieur [L] [E], au profit de monsieur [W] [Q], et que n'entrant pas dans le périmètre de l'inaliénabilité ordonnée, il n'y a pas lieu à lever la mesure afin d'autoriser la cession des actions projetée entre monsieur [L] [E], cédant et monsieur [W] [Q], cessionnaire,

Attendu qu'en conséquence, il convient de donner acte de la cession d'actions entre monsieur [L] [E], cédant et monsieur [W] [Q], cessionnaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par la société SMF, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'audition en chambre du conseil susvisée,

DONNE ACTE de la cession d'actions entre monsieur [L] [E], cédant et monsieur [W] [Q], cessionnaire,

DIT que la personne tenue d'exécuter les engagements contenus dans le plan est inchangée,

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société débitrice et communiquée au commissaire à l'exécution du plan et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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