Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/04015
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/04015 N° Portalis DBX4-W-B7J-UXDH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 27 Mars 2026

E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, L’OPH de la Métropole Toulousaine

C/

[A] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2026

à L’ E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT,

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, L’OPH de la Métropole Toulousaine, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme Véronique BOLLE, Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

M. [A] [H], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 25 juillet 2019,l'E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [A] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'E.P.I.C [Localité 3] HABITAT a ensuite fait assigner M. [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 septembre 2025.

A l’audience du 27 janvier 2025, l'E.P.I.C [Localité 3] HABITAT - valablement représenté - précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations du défendeur à une somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 29 septembre 2025, M. [A] [H] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)

En l'espèce, M. [A] [H] ayant apuré sa dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de l'E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT à son égard.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [A] [H], ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d'instance, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT, M. [A] [H] sera condamné à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de l'E.P.I.C [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation du bail conclu le 25 juillet 2019 avec M. [A] [H] par application de la clause résolutoire pour un appartement situé [Adresse 6] et de sa demande d'expulsion des occupants ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de l'E.P.I.C [Localité 3] HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;

CONDAMNONS M. [A] [H] à verser à l'E.P.I.C [Localité 3] HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/04015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.