Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00145
- Formation
- Contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC5B
N° MINUTE : 26/00123
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur [B] [G], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [H] [S], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi le 17 avril 2024 une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [B] [R] afin d’obtenir le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que de majoration pour la période d’août 2022 d’un total de 64 €. Une autre mise en demeure a été établie le 21 août 2024 pour des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations d’un total de 7795 € pour des régularisations de l’année 2021 et de l’année 2023. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 23 août 2024.
Par la suite, une contrainte a été décernée à la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [B] [R] afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 7762 € au titre des deux mises en demeure précitées. Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025.
Suivant un courrier adressé en lettre simple réceptionnée au greffe le 2 juin 2025, Monsieur [B] [R] a déclaré former opposition à la contrainte au motif que la première mise en demeure est déjà réglée depuis le 16 avril 2025 par chèque et que la dette de 2021 est prescrite. Enfin il indique que pour l’année 2023, les cotisations ne sont pas celles qu’il doit.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 21 novembre 2025, Monsieur [B] [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Suivant des conclusions du 17 octobre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a demandé au tribunal de bien vouloir valider la contrainte du 27 mai 2025 pour un montant ramené à 7698 € et condamner en conséquence Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 7698 € outre les frais de signification. Il est demandé le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [R]. Ces conclusions ont été notifiées à Monsieur [B] [R] suivant un avis de passage déposé dans la boîte aux lettres.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L’opposition à la contrainte a été formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte et elle est motivée de sorte qu’elle est déclarée recevable.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l'article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l'audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par l'opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n'est pas saisie des demandes contenues dans son opposition.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, il n’est nullement justifié du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [B] [R] en sa qualité de travailleur indépendant en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
À titre d’information, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, tel que précisé par article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le délai de trois ans pour les cotisations de l’année 2021 s’apprécie à compter du 30 juin 2022 de sorte qu’en adressant une mise en demeure le 21 août 2024, réceptionnée le 23 août 2024, puis une contrainte le 27 mai 2025, signifiée le 28 mai 2025, le délai de prescription a été respecté.
Et, il n’est nullement justifié d’éléments permettant de remettre en cause le calcul des cotisations tel qu’établi par l’URSSAF.
Dans ces conditions, la contrainte est validée pour un montant ramené à 7698 € tel que sollicité par l’URSSAF. Monsieur [B] [R] est ainsi condamné à verser cette somme à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1].
Enfin, partie perdante à cette instance, il est tenu aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE la contrainte du 27 mai 2025 de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] pour un montant ramené à 7698 € ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 7698 € au titre de la contrainte du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.