Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/00154
Formation
Contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00154 N° Portalis DBZC-W-B7J-EDM6104

N° MINUTE : 26/ 105

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] TSA 20048 Pôle juridique [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QULICHINI, avocat au barreau d’Angers

DÉFENDERESSE:

Madame [H] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [O] [S], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [Z] [M] , représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [H] [Q] le 28 mai 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour des cotisations et contributions impayées du 4ème trimestre 2024 d’un total de 1864 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, une mise en demeure ayant au préalable été notifiée par courrier réceptionné le 20 février 2025, et ce pour ces cotisations.

Madame [H] [Q] a sollicité une demande de remise gracieuse par courrier réceptionné au greffe le 15 juillet 2025.

Madame [H] [Q] a été convoquée devant la présente juridiction par courrier adressé en recommandé réceptionné le 19 décembre 2025.

Elle n’était cependant ni présente, ni représentée à l’audience du 4 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Suivant des conclusions notifiées par courrier réceptionné par Madame [H] [Q] le 21 novembre 2025, l’URSSAF a demandé que Madame [H] [Q] soit déclarée irrecevable en son recours et déboutée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 et c’est par un courrier réceptionné le 15 juillet 2025 que Madame [H] [Q] a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a ainsi pas été respecté de sorte que l’opposition est irrecevable comme soulevé par l’URSSAF.

Partie perdante à cette instance, Madame [H] [Q] est tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte formée par Madame [H] [Q] ;

CONDAMNE Madame [H] [Q] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.