Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
22/01466
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 631 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 22/01466 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3U5 Section 1 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SANI’BAIN ALSACE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57, Me Déborah BAUMANN de la SCP PAULUS-BAUMANN, avocats au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [S], né le 11 Août 1976 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022 M. [I] [S] a fait opposition à l’ordonnance du 19 avril 2022 - signifiée le 15 juin 2022 - lui ayant enjoint de payer à la SARL SANI’BAIN ALSACE les sommes de : - 2008,50 euros en principal au titre de marchandises ou prestations impayées selon plusieurs factures avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, - 3572,60 euros en principal au titre de la facture FA210079 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, - 498,08 euros en principal au titre de la facture FA210080 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, - 1,28 euros au titre des intérêts, - 6,50 euros au titre des frais de lettre recommandée, - 146,17euros au titre de la sommation de payer, - 51,07euros au titre de la requête en IP outre les dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2022 et, après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 5 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, délibéré prorogé au 20 août 2024.

Par jugement avant-dire droit du 20 août 2024, il a été ordonné la réouverture des débats, le tribunal rappelant que la procédure orale exige la comparution personnelle des parties ou, si elles sont représentées par un avocat, celui-ci doit se faire substituer à l’audience pour assurer la reprise du bénéfice de ses écritures.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.

A cette audience, la SARL SANI’BAIN ALSACE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 3 avril 2025 dans lesquelles elle demande de : - condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 6 284,20 euros, - débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [S] aux dépens, - constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [I] [S], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 12 juin 2025 dans lesquelles il demande de : - débouter la SARL SANI’BAIN ALSACE de l’ensemble de ses demandes, - réserver à Monsieur [S] le droit de parfaire l’évaluation de son préjudice compte tenu des dégradations commises au sein de son immeuble après réception des devis de reprise des non conformités, Reconventionnellement : - condamner la SARL SANI’BAIN ALSACE à lui payer un montant de 2 217,23 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SARL SANI’BAIN ALSACE à lui payer une provision d’un montant de 5 000 euros à faire valoir sur le préjudice au regard du linteau qui a été coupé, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SARL SANI’BAIN ALSACE à lui payer un montant de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SARL SANI’BAIN ALSACE à lui payer un montant de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la SARL SANI’BAIN ALSACE aux dépens, - rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir, Subsidiairement : - donner acte à Monsieur [S] à ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire si le tribunal l’estimait nécessaire, - réserver à Monsieur [S] le droit de parfaire son préjudice en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, délibéré prorogée au 27 mars 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Monsieur [I] [S] ayant régulièrement formé opposition le 5 juillet 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2022 qui lui avait été signifiée le 15 juin 2022, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est recevable sur la forme.

Sur le fond

En application de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

En l’espèce, deux devis ont été signés par Monsieur [I] [S] le 7 mai 2021 pour des montants de 6 202,90 euros et 3 008,50 euros, un acompte total de 3 000 euros ayant été versé. Ces devis concernent le remplacement d’un chauffage et l’installation de sanitaires. Par courriel du 26 mai 2021, la société SANI’BAIN ALSACE informe Monsieur [S] que la livraison des radiateurs interviendrait fin juin 2021. Par courriel du 8 novembre 2021, la société SANI’BAIN ALSACE précise qu’elle interviendra le 17 novembre 2021 à partir de 8H, Monsieur [S] ayant écrit le 6 novembre 2021 qu’il était disponible à ladite date. Par courriel du 15 novembre 2021, SANI’BAIN ALSACE demande à Monsieur [S] un entretien préalable avant toute reprise des travaux. Face à l’absence de réponse, la société SANI’BAIN ALSACE relance l’intéressé par courriel du 25 novembre 2021. Cependant, par courrier du 26 novembre 2021, Monsieur [S] écrit à la société SANI’BAIN ALSACE que son mail du 6 novembre 2021 pour discuter de la reprise des travaux est resté sans réponse et que, par conséquent, le contrat était rompu.

Le tribunal constate, à la lecture de la chronologie des échanges entre la société SANI’BAIN ALSACE et Monsieur [I] [S], que la rupture contractuelle est uniquement du fait de Monsieur [S]sans raison valable car, contrairement à ce qu’il affirme dans son écrit du 26 novembre 2021, la société SANI’BAIN ALSACE avait bien répondu à son courriel du 6 novembre 2021.

Ainsi, la société SANI’BAIN ALSACE est en droit de réclamer le paiement des factures pour lesquelles le matériel a été livré et les travaux effectués, soit les sommes suivantes : - 2 008,50 euros au titre de la facture FA210077 du 6 décembre 2021,

- 3 572,60 euros au titre de la facture FA210079 du 6 décembre 2021, - 498,08 euros au titre de la facture FA210080 du 6 décembre 2021.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la SARL SANI’BAIN ALSACE la somme totale de 6 079,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022.

Concernant les dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice matériel pour l’achat de radiateurs, cette demande ne pourra qu’être écartée puisqu’un tel achat a été rendu nécessaire en raison de l’attitude de Monsieur [S] qui n’a pas souhaité continuer sa relation contractuelle avec la société SANI’BAIN ALSACE.

Concernant le préjudice moral, aucune démonstration d’un tel préjudice n’est rapportée, et pour le préjudice lié au linteau qui a été coupé, rien ne démontre que la responsabilité en incombe à la société SANI’BAIN ALSACE.

En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Partie perdante, Monsieur [I] [S] est condamné à payer à la SARL SANI’BAIN ALSACE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre dudit article est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort:

DECLARE l’opposition formée par Monsieur [I] [S] recevable sur la forme mais irrecevable sur le fond ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SARL SANI’BAIN ALSACE la somme totale de 6 079,18 euros (six mille soixante-dix-neuf euros et dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SARL SANI’BAIN ALSACE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 22/01466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.