Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00623
Formation
Ctx protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 25/00623 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNIB

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 31 MARS 2026 Dans la procédure introduite par :

URSSAF FRANCHE COMTE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [M] [K] demeurant [Adresse 4] (HAUT RHIN) non comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 05 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 avril 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [K] pour un montant de 1 307 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dont il était redevable au titre du 1er trimestre 2025.

L’accusé de réception a été signé le 17 avril 2025.

Le 1er août 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte numéro 000369797 à l’encontre de Monsieur [K] pour un montant de 1 307 euros pour des cotisations et contributions sociales (1 245 euros) et majorations de retard (62 euros) dues au titre du 1er trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 06 août 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 août 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [K] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 21 janvier 2026 et a sollicité : - Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Juger régulière en la forme et valable sur le fond la mise en demeure du 15 avril 2025, - Juger régulière en la forme et valable sur le fond la contrainte du 1er août 2025, - Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 307 euros, - Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, ce y compris les frais de signification de la contrainte.

L’URSSAF de Franche-Comté a fait valoir que Monsieur [K] a été affilié auprès de ses services en tant que travailleur frontalier suisse depuis le 1er janvier 2015 et qu’il restait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime. Elle a rappelé que la procédure de recouvrement était régulière.

En défense, Monsieur [K], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 août 2025 n’a pas comparu à l’audience du 05 février 2026 et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 août 2025 à Monsieur [K], qui a exercé un recours à son encontre le 07 août 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, Monsieur [K] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF de Franche-Comté et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 1er août 2025 pour le montant de 1 307 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2025, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF de Franche-Comté sollicite la condamnation de Monsieur [K] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de compenser les frais engagés parla CPAM du Haut-Rhin.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 000369797 du 1er août 2025 délivrée à Monsieur [K] recevable,

VALIDE la contrainte numéro 000369797 du 1er août 2025 et signifiée le 06 août 2025 à Monsieur [K] pour la somme de 1 307 euros en cotisations et majorations de retard,

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 307 euros (mille trois cent sept euros) ;

CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;

DEBOUTE l’URSSAF de [Localité 3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + avocat par LS - formule exécutoire demandeur le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.