Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01601
Formation
BSM contentieux<10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

Minute :

N° RG 25/01601 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MBM

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU : 05 Mars 2026

E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT

C/

[T] [Y]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 05 Mars 2026

Jugement de désistement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.P.I.C. PAS DE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [G] [E], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [Y], née le 21 octobre 1977, demeurant [Adresse 4]

non comparante

DÉBATS : 08 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01601 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MBM et plaidée à l'audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) PAS DE [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (O.P.H) (ci-après désigné « l’E.P.I.C ») a donné à bail à Madame [T] [Y] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 389, 61 euros et 78 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, l’E.P.I.C a fait signifier à Madame [T] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 416, 26 euros en principal, au titre des loyers impayés.

Par notification électronique du 12 septembre 2025, l’E.P.I.C a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’E.P.I.C a fait assigner Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [T] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs, - condamner Madame [T] [Y] au paiement des sommes suivantes : la somme de 1 794, 95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 20 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 2] le 21 octobre 2025.

À l'audience du 08 janvier 2026, l’E.P.I.C, représenté, se désiste de ses demandes à l’exception de celle portant sur les dépens. Elle précise que la dette a été soldée.

Madame [T] [Y], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que Madame [T] [Y] n’a pas donné suite au rendez-vous donné par les services sociaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation aux dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la défenderesse a soldé sa dette après la délivrance de l'assignation, de sorte que la présente instance n'aurait pas pu être évitée.

Par conséquent, il convient de donner acte à l’E.P.I.C de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’expulsion et en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation et de condamner Madame [T] [Y], aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025 et de l’assignation du 21 octobre 2025.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à l'Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) PAS DE [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’expulsion et en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025 et de l’assignation du 21 octobre 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.