Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01665
- Formation
- BSM contentieux<10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 969 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01665 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MER
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU : 05 Mars 2026
SARL Société Nettoyage Hygiène Propreté (S.N.E.M)
C/
S.C.I. [L] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement de désistement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SARL Société Nettoyage Hygiène Propreté (S.N.E.M), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. [L] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 08 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01665 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MER et plaidée à l'audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un sinistre intervenue le 12 août 2024 dans une propriété appartenant à la SCI [L] [T], la SARL SNEM a été mandatée par la compagnie d’assurance de la SCI [L] [T] pour procéder à divers travaux.
Se plaignant d’un défaut de règlement de sa facture, la SARL SNEM a, après avoir adressé deux courriers de mise en demeure, assigné la SCI [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : Condamner la SCI [L] [T] à lui régler la somme de 5 926, 05 euros en règlement de sa facture du 28 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 ; Condamner la SCI [L] [T] à lui régler la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SCI [L] [T] à lui régler la somme de de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [L] [T] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 8 janvier 2026, la SCI [L] [T] indique que la dette a été soldée et se désiste de sa demande à ce titre. Elle s’en rapporte concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et maintient ses demandes s’agissant de l’article 700 du code de procédure et des dépens.
La SARL SNEM, régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce la SARL SNEM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement de la dette qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’une condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ou par l’allocation de dépens de nature à réparer son préjudice financier.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de la SARL SNEM sera rejetée.
Sur la demande de condamnation aux dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la défenderesse a soldé sa dette après la délivrance de l'assignation, de sorte que la présente instance n'aurait pas pu être évitée.
Par conséquent, il convient de donner acte à la SARL SNEM de ce qu’elle se désiste de sa demande en de condamner la SCI [L] [T], partie perdante, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations… ».
En l’espèce, la SCI [L] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL SNEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SARL SNEM de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement de sa facture du 28 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de la SARL SNEM au titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI [L] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [L] [T] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.