Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01118
- Formation
- Deuxième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01118 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIA7 30B
E.P.I.C [Localité 1] C/ S.A.R.L. ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 mars 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 décembre 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 718 794 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Julien DESCLOZEAUX, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 912 924 446 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Diane VISINET, avocat plaidant au barreau de Paris.
--==00§00==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte authentique du 7 janvier 2022, la société ENEDIS a conclu avec l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 4] LA DEFENSE un bail emphytéotique de 20 ans portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte authentique du 2 juin 2023, l’EPIC [Localité 1] a consenti un bail commercial de sous-location à la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS, à effet au 2 juin 2023, moyennant un loyer annuel de 36.000 € HT et hors charges durant les trois premières années puis évolutif ensuite.
L’EPIC [Localité 1] reproche des manquements de sa locataire à ses obligations.
Procédure
L'EPIC [Localité 4] LA DEFENSE, représenté par Me. [C], a fait assigner la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 14 février 2025 aux fins de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion de la locataire et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
La SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [F] et a fait signifier des conclusions d’incompétence territoriale.
L'audience d'incident a été fixée au 11 décembre 2025 et le délibéré au 29 janvier 2026 et prorogé au 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS
Par conclusions signifiées le 31 octobre 2025, la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS sollicite du juge de la mise en état que, par une décision de droit assortie de l'exécution provisoire, il : déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,ordonne la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Nanterre,condamne l'EPIC PARIS LA DEFENSE à lui verser une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de l’article R.145-23 du code de commerce qui prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, que la présente action du bailleur a pour origine l’exécution du contrat de bail commercial , qu’elle nécessite l’application du statut des baux commerciaux et que l’immeuble loué est situé à [Localité 2]. Elle conteste les arrêts produits par le bailleur qui ne concernent pas les faits de la présente instance. Elle se prévaut également de la clause attributive de compétence du contrat de bail commercial au tribunal judiciaire de Nanterre qui est applicable.
2. En défense : l'EPIC [Localité 4] LA DEFENSE
Par conclusions signifiées le 4 décembre 2025, l'EPIC [Localité 1] conclut : au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise,à la réservation des dépens. A l'appui de ses écritures, il fait valoir que la compétence territoriale édictée par l’article R.145-23 du code de commerce n’est applicable que lorsque le litige trouve sa source dans l’application des règles spécifiques au staut des baux commerciaux, que tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant des règles du droit commun des contrats, que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Il ajoute qu’il sollicite la résiliation judiciaire du bail et non l’application d’une clause résolutoire prévue au bail. Concernant la clause attributive de compétence du contrat de bail commercial, il soutient qu’elle est nécessairement réputée non-écrite puisque l’EPIC [Localité 4] LA DEFENSE n’a pas la qualité de commerçant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
sur l’application de l’article R145-23 du Code de commerce L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur […] ».
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ». Pour déterminer s’il y a lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble loué dans un contentieux portant sur un bail commercial, il convient d’examiner si le litige implique ou non d’apprécier le respect du statut des baux commerciaux.
En l'espèce, le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial entre l’EPIC [Localité 4] LA DEFENSE et la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS en raison d’impayés et du non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles de réalisation de travaux. Il s’agit de l’application des règles de droit commun du contrat et non de l’application spécifique du statut des baux commerciaux. Il n’y a donc pas lieu de retenir la compétence territoriale de l’article R.145-23 du Code de commerce.
Sur la clause attributive de juridiction L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS se prévaut d’une clause contractuelle attributive de compétence selon laquelle « en cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal judiciaire de Nanterre mais seulement après avoir tenté de résoudre le litige de manière amiable […] ». La clause est apparente dans le contrat et fait l’objet d’un article 24 particulièrement clair, intitulé « ATTRIBUTION DE JURIDICTION ».
L’EPIC [Localité 1] conteste avoir la qualité de commerçant. Cependant, il d’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui laisse présupposer une activité commerciale. Le contrat de bail précise que le bail emphytéotique entre ENEDIS et l’EPIC [Localité 1] a été conclu en vue de promouvoir la préfiguration du [Adresse 4] à [Localité 2] et que l’EPIC souhaite valoriser le bien et renforcer l’attractivité de la [Adresse 5] en créant du lien entre le quartier et le reste de la ville de [Localité 2], ce qui est correspond à l’exercice d’actes de commerce à titre de profession habituelle. Son activité principale décrite dans le Kbis correspond à la définition de l’article L121-1 du code civil de la qualité de commerçant puisqu’il s’agit de la réalisation d’opérations foncières ou immobilières nécessaires à ses opérations ; de toutes actions ou opérations d’aménagement pour son compte ou pour celui de collectivités territoriales, d’établissements publics ou de personnes publiques ou privées ; tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, en qualité de mandataire ; de gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général (exploitation, entretien, maintenance, animation, promotion). L’EPIC est en outre immatriculé au registre du commerce et des sociétés et il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il n’a pas la qualité de commerçant.
Dans ces conditions, la clause attributive de compétence territoriale au tribunal judiciaire de Nanterre est applicable.
Dès lors, le juge de la mise en état déclare que le tribunal judiciaire de Pontoise est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l'EPIC [Localité 1] est tenu aux dépens.
En outre l'EPIC [Localité 4] LA DEFENSE devra verser à la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, Dit qu’à l’issue des délais de recours, le dossier sera transmis par le tribunal judiciaire de Pontoise au tribunal judiciaire de Nanterre, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, Condamne l'EPIC [Localité 1] à verser à la SARL ATELIER DE CREATION DES ARTS MULTIMEDIAS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne l'EPIC [Localité 1] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 26 mars 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.