Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00287
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 444 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00287 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIZY
COMMUNE DE [Localité 2], représenté par son maire en exercice
C/
M. [Y] [J], [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 2], représenté par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [G], maire
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [J], [L] [U], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026 Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025, la commune de [Localité 2], a assigné Monsieur [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VESOUL pour que soit constatée la résiliation de plein droit, du bail relatif à un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 4] à défaut pour le locataire d’avoir satisfait à son obligation de payer dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 juin 2025, pour que soit ordonnée la libération des lieux par le locataire de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie, pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, et pour que le locataire soit condamné à payer à la commune de [Localité 2] : - une indemnité d’occupation mensuelle qui aurait été dus en cas de continuation du bail, ou majorée et révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu’à la complète libération des lieux, - la somme de 8 523,28 euros, comprenant l’arriéré de loyers, indemnité d’occupation et charges arrêtés au 31 juillet 2025, - la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - les entiers dépens, y compris le coût de l'assignation et des formalités inhérentes à la procédure.
A l’audience du 2 février 2026, la commune de [Localité 2] représenté par Monsieur [G], maire de la commune a repris oralement les termes de son assignation et a réactualisé le montant de sa créance à 11 546,71 euros terme du mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [Y] [U] comparant en personne ne conteste pas le montant de sa dette. Il précise qu'il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 17 décembre 2025 et percevoir une retraite de 1 009 euros outre 138 euros d'APL. Il indique souhaiter quitter le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'assignation
La commune de [Localité 2], justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, et notifié celle-ci à la Préfecture de VESOUL plus de deux mois avant l'audience ;
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, la commune de [Localité 2], rapporte la preuve de sa créance de 11 546,71 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [U] qui ne justifie pas s’être acquitté de son obligation de payer le loyer.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Attendu que selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Attendu que l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" ;
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 4 juin 2025.
Monsieur [Y] [U] n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 août 2025 .
Il ne justife pas avoir déposé un dossier à la commission de surendettement déclaré recevable.
L’expulsion de Monsieur [Y] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Monsieur [Y] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [U] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles au vu de la situation des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2022 entre la commune de [Localité 2], d'une part, et Monsieur [Y] [U], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 11 546,71 € au titre des loyers et charges impayés dus au 2 février 2026 terme du mois de janvier 2026 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;l
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à la commune de [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 5 août 2025 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l'assignation ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.