Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/01207
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

DÉCISION DU 31 MARS 2026

N° Minute : 26/192

N° RG 25/01207

Plaidoirie le 31 Mars 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [C] [T] [Q] né le 07 Décembre 1976 à BOURGOIN JALLIEU (38307) 678 Chemin de la Brosse 38510 SERMERIEU

Monsieur [G] [D] [W] [Q] né le 27 Septembre 1982 à BOURGOIN JALLIEU (38307) 235 Rue Charles d’Aubigny Chez Mme [Q] [Y] 38510 MORESTEL

tous deux comparants en personne

Madame [L] [B] [Q] née le 05 Décembre 1980 à BELLEY (01300) 739 Chemin de la Brosse 38510 SERMERIEU

Monsieur [U] [I] [Q] né le 20 Novembre 1979 à BELLEY (01300) 700 Chemin de la Brosse 38510 SERMERIEU

tous deux représentés par Mme [V] [Q] (Mère) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [A] né le 26 Septembre 1974 à LYON 2EME (69002) 184 rue François Perrin 38510 MORESTEL

représenté par Me Marion GIRARD-MARGERIDON, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, les demandeurs ont fait assigner Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’audience du 06 janvier 2026.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Vu l’article 1533 du Code de procédure civile “Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.”

À l’audience du 31 mars 2026, les parties ont accepté de rencontrer un conciliateur de justice pendant le délibéré.

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront : - convenir de concilier, - ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas concilier.

Vu l’article 1533-3 du Code de procédure civile “Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.”

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS aux parties de concilier ;

FAISONS injonction aux parties de rencontrer M. [E] [S] un conciliateur de justice le :

Vendredi 24 avril 2026 à 14h en salle 1.14 (1er étage)

au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU

12 rue du tribunal 38300 BOURGOIN-JALLIEU

ou tout conciliateur qu'il se substituera ;

INVITONS chaque partie à se présenter au rendez-vous en personne ou représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir de concilier, et le cas échéant assistée d’un conseil ;

DISONS que la présente décision sera communiquée par le greffe au conciliateur ;

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et que s'il ne peut être réalisé en présentiel, il pourra l'être selon tout moyen de communication utile, proposé par le conciliateur et accepté par les parties ;

DISONS qu’aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;

DISONS qu’en cas de non conciliation l’affaire sera rendue par mise à disposition au greffe le :

02 Juin 2026

DISONS que la présente décision vaut convocation ;

RÉSERVONS les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.