Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/09413
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 471 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09413 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7CM

MINUTE n° : 2026/214

DATE : 01 Avril 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDEURS

Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Frédéric BERGANT Me Charles-henri PETIT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT Me Charles-henri PETIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié reçu le 7 avril 2023 en l’office de Maître [I] [P], notaire à [Localité 1] (Gard), Madame [Q] [W] et Monsieur [F] [M], assistés à distance de Maître [Z] [R], notaire à [Localité 2] (Lot), ont vendu à Madame [K] [O] un bien immobilier situé à [Adresse 3].

Peu après l’achat, Madame [O] a fait valoir qu’elle a subi plusieurs sinistres résultant d’inondations récurrentes de sa parcelle et d’une saturation de son terrain ainsi que de son vide sanitaire lors de fortes pluies et, suivant exploits délivrés le 18 juillet 2024, elle a fait assigner Madame [Q] [W], Monsieur [F] [M], Maître [I] [P], Maître [Z] [R] ainsi que la SELARL [I] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir ordonner une expertise judiciaire en vue notamment de déterminer l’origine des infiltrations d’eau subies par son immeuble.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] et, suite à appel relevé par cette dernière, l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, RG 24/14759, minute 2025/645) a infirmé la décision de première instance, faisant droit à la demande de désignation d’un expert et désignant Madame [G] [L] à cette fin.

Par exploit délivré le 17 décembre 2025 à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Madame [Q] [W] et Monsieur [F] [M] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales de voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence avec toutes conséquences de droit.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026, Madame [Q] [W] et Monsieur [F] [M] sollicitent de : Y VENIR la société AXA FRANCE IARD ; VOIR DECLARER communes et opposables à AXA FRANCE IARD les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 20 novembre 2025 à AXA ayant infirmé l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 novembre 2024 ; DIRE ET JUGER que les opérations de Madame [G] [L] se poursuivront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER tout contestant aux dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD sollicite, au visa des articles L.114-1, L.242-1 du code des assurances, 1792-4-1 du code civil et 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : A titre principal, DEBOUTER les consorts [V] de leur demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SA AXA ; METTRE la SA AXA FRANCE IARD hors de cause ; LAISSER les dépens de procédure à la charge des consorts [V] ; A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande, visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Madame [L], formulée par les consorts [V] ; RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Les requérants soutiennent que la présence de l’assureur dommages-ouvrage aux opérations d’expertise est légitime puisque des désordres ont grevé la villa en litige en 2019 au niveau du DELTA MS assurant l’étanchéité et le drainage des soubassements de la propriété, ayant fait l’objet d’une expertise par l’assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a alors estimé que les désordres n’affectaient pas la gravité décennale ni n’altéraient l’habitabilité normale du logement. Ils font valoir que la responsabilité contractuelle de la défenderesse, tenue à une obligation de résultat sur les vices à l’origine des désordres pourrait être engagée et que sa mise hors de cause serait prématurée et infondée.

La SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause aux motifs : du caractère définitif et opposable du refus de garantie dommages-ouvrage notifié le 3 septembre 2019, notamment justifié par le fait que les ouvrages en litige ne sont pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le constructeur ; que les requérants disposaient d’un délai de deux ans pour contester le refus de garantie ;que le délai décennal est expiré depuis le 1er février 2023. Les requérants versent notamment aux débats le rapport d’expertise établi le 3 septembre 2019 par le cabinet CLE TOULON, qui a fait l’objet d’une information à leur acquéreur Madame [O] et qui conclut que les non conformités (malfaçon DELTA MS et évacuation du drain) concernent les travaux de VRD à la charge du maître d’ouvrage.

Cet élément est confirmé par les pièces communiquées par la défenderesse, en particulier l’annexe à la notice descriptive et au contrat de construction par la SA MFC, qui prévoit notamment que le drainage périphérique est à la charge du maître d’ouvrage.

Il en résulte d’évidence, sans aucune interprétation contractuelle, que les désordres subis en 2019 ne concernent pas la garantie dommages-ouvrage portant sur les seules réalisations déclarées par le constructeur à l’assureur dommages-ouvrage.

Aussi, tout litige à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage est manifestement voué à l’échec relativement au traitement de ce sinistre survenu en 2019.

S’agissant des désordres invoqués par Madame [O], ayant fait l’objet d’une assignation en référé le 18 juillet 2024, il n’est pas démontré ni prétendu que ces désordres sont de nature à mobiliser une garantie décennale et le délai de forclusion décennale est expiré dix années après la réception de la maison en date du 1er février 2013.

Dès lors, tout litige est manifestement voué à l’échec à l’égard de la défenderesse et il n’existe aucun motif légitime pour la voir attraite aux opérations d’expertise judiciaire en cours.

Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales des requérants. De ce fait, la mise hors de cause sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD est inutile.

Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les requérants, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées par Madame [Q] [W] et Monsieur [F] [M] et les en DEBOUTONS intégralement.

CONDAMNONS Madame [Q] [W] et Monsieur [F] [M] aux dépens.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/09413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.