Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/08435
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08435 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4ZY

MINUTE n° : 2026/208

DATE : 01 Avril 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [I] [O] exerçant sous l’enseigne SUD DECO, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Chrystelle ARNAULT Me Patricia CHEVAL Me Serge DREVET

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT Me Patricia CHEVAL Me Serge DREVET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique reçu le 1er juin 2023 en l'office de Maître [B] [T], notaire à Hyères (Var), Monsieur [L] [F] a acquis de la SCI 3R1 CONCEPT un bien immobilier situé [Adresse 4] dans le centre ancien de Draguignan, cadastré section AB numéro [Cadastre 1] et comprenant six logements en rez-de-chaussée, aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étages. Très peu de temps après l'achat, Monsieur [F] expose avoir constaté des désordres d'infiltrations au plafond de l'appartement du deuxième étage et avoir fait intervenir Monsieur [Q] [E], plombier chauffagiste, selon facture du 6 juin 2023. Il a ensuite constaté des auréoles en pied de cloison dans l'appartement du troisième étage, outre une fissuration révélant un affaissement des lambourdes en bois formant l'assise de cette même cloison, ce qui a conduit à un rapport d'expertise amiable déposé le 16 février 2024 par le cabinet ELEX concluant notamment à une stabilité précaire du plancher bas. Par ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 (RG 24/03286, minute 2024/523) à la demande de Monsieur [F] et au contradictoire de la SCI 3R1 CONCEPT, Monsieur [Y] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 30 octobre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [L] [F] a fait assigner Monsieur [Q] [E] et Monsieur [I] [O] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [I] [O] formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.

A l’audience du 4 février 2026, Monsieur [Q] [E] formule oralement ses protestations et réserves.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Monsieur [L] [F] verse aux débats le compte rendu d’accédit établi le 26 septembre 2024 par l’expert judiciaire, duquel il ressort dans les pré-conclusions et la synthèse provisoires que : « l’analyse des désordres et dégradations identifiés dans l’immeuble met en lumière des anomalies structurelles et fonctionnelles significatives, notamment au niveau des infiltrations récurrentes, de l’inclinaison du bac à douche, et de la dégradation des éléments porteurs (solives et chape). Ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et rendent certains logements impropres à leur usage » ; […] « les désordres constatés découlent d’interventions partielles et inadéquates qui n’ont pas traité les causes structurelles sous-jacentes, notamment l’inclinaison du bac à douche et la dégradation des solives. Les réparations antérieures, bien qu’esthétique, ont masqué l’aggravation des infiltrations. Les mesures récentes, telles que l’étaiement des solives et la reprise des joints, stabilisent temporairement la situation mais restent insuffisantes pour garantir une solution durable. » L’expert indique notamment en page 29 dudit rapport, que concernant les « responsabilités secondaires : les entreprises [Q] [E] et Sud Déco doivent assumer leur part de responsabilité pour des travaux inadaptés et insuffisants. »

Il est constant que les défendeurs sont chacun intervenus au titre des réparations, Monsieur [E] pour les réparations autour du bac de douche et la pose d’une paroi de douche dans le logement du troisième étage, Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne SUD DECO pour la pose d’un faux plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique en sous-face de la zone impactée dans le logement du deuxième étage.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux deux défendeurs.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [F] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à Monsieur [Q] [E] et Monsieur [I] [O] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Monsieur [L] [F] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à Monsieur [Q] [E] et à Monsieur [I] [O] l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/03286, minute 2024/523) ayant désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [Q] [E] et de Monsieur [I] [O] ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à Monsieur [Q] [E] et Monsieur [I] [O] de leurs protestations et réserves ; DISONS que Monsieur [L] [F] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/08435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.