Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00362
- Formation
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/295
AFFAIRE : N° RG 25/00362 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XML
Copie à : M. [I] [V] Mme [O] [L] épouse [V]
Copie exécutoire à : Me Jérôme MARFAING-[I]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]
comparant en personne
Madame [O] [L] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté n° 80751207709 d'un montant en capital de 50.500, 00 euros, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 415,70 euros hors assurance.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2024.
Par courriers du 5 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] de payer la somme de 861,87 euros dans un délai de 15 jours, qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Le 31 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] pour les informer que la déchéance du terme du contrat était acquise et les mettre en demeure de payer la somme de 42.037, 01 euros.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 41.193,38 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2025, - 500 euros au titre de dommages et intérêts ; - 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil lequel dépose son dossier maintient ses demandes. Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] indiquent qu’ils payent tous les mois les échéances du crédit.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion :
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2024, tandis que l’assignation date du 1er juillet 2025, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
A titre préliminaire, il convient de constater que la déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024 entraînant la résolution du contrat de prêt.
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un décompte de créance en date du 11 mars 2025 indiquant la somme en principal de 38.602,50 euros outre 2.590,88 euros d’indemnités légale 8%.
Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] soutiennent en défense avoir « tout » réglé mais n’apportent pas les éléments de nature à établir le paiement des échéances réclamées.
La somme sollicitée au titre de l’indemnité légale sera minorée au regard de son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 38.602,50 euros intérêts contractuels en sus à compter du 11 mars 2025 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la SA CACONSUMER FINANCE ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de condamner Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 38.602,50 euros (trente-huit mille six cent deux euros cinquante centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2025 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [O] [L] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La Gréffière, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.