Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00193
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 25/07/2025

Numéro de PC : 2025RJ66 Numéro de Rôle : 2025F193

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de sauvegarde

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 21/07/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Michel Gravier Madame Véronique Colin

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ66 pour la société :

[Etablissement 1] SAEM

[Adresse 1]

[Localité 1]

Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le damage des pistes, l'aménagement, l'entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l'année,

Prise en la personne de monsieur [Z] [E] [U], dirigeant, comparant en personne et représentée par Jurisophia Savoie, cabinet d'avocats au barreau de Lyon,

En présence de monsieur [P] [Q], représentant les salariés,

Par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [Etablissement 1] SAEM ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner l'opportunité d'un éventuel projet de plan de sauvegarde, d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l'article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d'une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l'article L640-1 du même code sont réunies,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 21/07/2025,

Lors de l'audience : * La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [Y] [V], comparant en personne et assisté par son collaborateur monsieur [I] [L], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice, * La SELARL AJ Meynet & Associés comparant en la personne de maître [K] [T] et assisté par sa collaboratrice a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice, * Le débiteur, comparant en personne et représenté par Jurisophia Savoie, cabinet d'avocats au barreau de Lyon, a sollicité du tribunal qu'il ordonne le renouvellement de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice, * Le représentant les salariés, comparant en personne a sollicité du tribunal qu'il ordonne le renouvellement de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L621-3 du code de commerce dispose que : « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. »,

Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le 28/08/2025 que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 28/08/2025 et jusqu'au 28/02/2026 et la poursuite de l'activité de la société [Etablissement 1] SAEM conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 27/10/2025 à 09 heures 00, afin d'examiner l'opportunité d'un éventuel projet de plan de sauvegarde, d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en redressement

judiciaire si les conditions de l'article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d'une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l'article L640-1 du même code sont réunies,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.621-3 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit du ministère public,

RENOUVELLE la période d'observation de: [Etablissement 1] SAEM [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité de exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le damage des pistes, l'aménagement, l'entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l'année.

Pour une durée de six (6) mois à compter du 28/08/2025 et jusqu'au 28/02/2026,

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 27/10/2025 à 09 heures 00 afin d'examiner l'opportunité d'un éventuel projet de plan de sauvegarde, d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l'article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d'une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l'article L640-1 du même code sont réunies,

DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,

DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,

ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.