Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00125
- Formation
- Ctx Gal inf 10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 665 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 278
AFFAIRE : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VMR
Copie à : Me Madleen BRESSLER
Copie exécutoire à : Maître Jérémy BALZARINI
Le :
JUGEMENT DU 27 Mars 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] née le 14 Septembre 1992 à [Localité 2] (88) [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B] exerçant à l’enseigne [K] [B] né le 20 juin 1975 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Madleen BRESSLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 3 avril 2023, Madame [X] [M] a fait réaliser des travaux par Monsieur [U] [B] exerçant à l’enseigne [K] [B], consistant en la réalisation et pose d’un escalier, dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 5].
Madame [X] [M] s’est plainte de différents désordres suite à la réalisation de ces travaux.
Une vaine tentative de conciliation s’est tenue le 8 janvier 2025. Selon un acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Madame [X] [M] a assigné Monsieur [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir : Condamner Monsieur [U] [B] à devoir à Madame [X] [M] la somme de 4.759,38 € en réparation du préjudice subi, Condamner Monsieur [U] [B] aux intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 2 août 2024 date de la première mise en demeure ; Condamner Monsieur [U] [B] à devoir à Madame [X] [M] la somme de 500 € en réparation du préjudice moral ;Condamner Monsieur [U] [B] à devoir à Madame [X] [M] la somme de 2300, 05 € TTC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat préalable du 26.09.2023. A l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [M] représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire sollicite avant dire droit de :
Fixer une réunion sur les lieux litigieux, au contradictoire des parties, afin que le tribunal puisse vérifier par lui-même la présence de piqures de soudure dans le pourtour de l’escalier ; Désigner à défaut, tel constatant qu’il plaira au tribunal ayant pour mission de constater la présence de piqures dénoncées ; En tout état de cause Condamner Monsieur [U] [B] à devoir à Madame [X] [M] la somme de 2732.32 € TTC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat préalable du 26.09.2023 Au soutien de ses demandes elle expose que suite aux travaux réalisés par Monsieur [U] [B], elle a constaté de nombreuses piqures de soudure aussi bien sur le carrelage que sur la baie vitrée, que ces dommages ont été constatés par huissier et que le coût des réparations s’élève à la somme de 4.063,38 € et que l’escalier n’est pas sécurisé et qu’elle a dû procéder à son remplacement, que le coût de dépose et d’évacuation de l’escalier est de 696 €, qu’une tentative de conciliation a eu lieu le 8 janvier 2025.
Monsieur [U] [B], représenté par son conseil lequel a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, sollicite de voir :
Débouter Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande subsidiaire au titre de la mesure d’expertise ; Condamner Madame [X] [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Madame [X] [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de sa défense Monsieur [B] expose qu’il avait préconisé la pose de l’escalier plus tardivement dans le chantier afin d’éviter toute utilisation anormale et que Madame [M] a insisté pour que le structure de l’escalier soit posée en amont, qu’il a remboursé le prix de l’escalier, qu’il conteste les autres désordres, Madame [X] [M] ne produisant qu’un simple constat d’huissier du 26 septembre 2023 qui ne fait que reprendre ses propres déclarations, que plusieurs intervenants ont travaillé sur l’escalier litigieux, la dépose n’a pas été effectuée par lui ce qui rend impossible d’exclure que les désordres résultent d’interventions postérieures, qu’elle n’établit pas le lien de causalité entre les désordres invoqués et l’intervention de Monsieur [B], qu’il a subi un préjudice moral du fait de la remise en cause de ses compétences.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Et aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame [X] [M] allègue plusieurs désordres.
Les piqures de soudure :
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [X] [M] a fait réaliser un escalier par Monsieur [B] selon devis du 3 avril 2023, que l’escalier a été posé en juin 2023 et il ressort de procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2023 la présence de six éclats de couleur marron sur la première vitre de la première baie vitrée du séjour et divers impacts et éclats diffus de couleur marron foncé sur le carrelage sur une surface de 12 m2 à partir de l’escalier, toutefois aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces éclats seraient d’une part des piqures provenant d’un fer à souder et d’autre part seraient imputables aux travaux réalisés par Monsieur [B]. Dans ces circonstances Madame [X] [M] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par suite les demandes tendant à fixer une réunion sur les lieux litigieux, au contradictoire des parties, afin que le tribunal puisse vérifier par lui-même la présence de piqures de soudure dans le pourtour de l’escalier ou à désigner à défaut, tel constatant, sont dénuées de toute utilité dès lors qu’elles ne permettraient que de constater la présence desdits éclats sans pour autant permettre d’en établir la causalité. Elles seront rejetées.
Sur les frais de dépose de l’escalier :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de mail, du fait que Monsieur [B] ait accepté de procéder au remboursement de l’escalier et du procès-verbal d’huissier que l’escalier réalisé présentait de telles malfaçons qu’il ne pouvait être utilisé conformément à sa destination, à savoir permettre aux différents utilisateurs de monter à l’étage, que dans ces circonstances Madame [X] [M] est fondée à solliciter le remboursement des frais de dépose de l’escalier, Monsieur [B] étant seul responsable des désordres évoqués. Il sera condamné à payer la somme de 696 € TTC selon devis de la SARL [H] du 28 septembre 2023.
Il sera également alloué à Madame [X] [M] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral. Ces sommes seront assorties des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du 26 septembre 2023.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à Madame [X] [M] la somme de 2745,32 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [U] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 1.696 euros (mille six cent quatre-vingt-seize euros) assortie des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute Madame [X] [M] du surplus ;
Déboute Monsieur [U] [B] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 2745,32 euros (deux mille sept cent quarante-cinq euros trente-deux centimes) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du 26 septembre 2023.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.