Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
24/00153
Formation
PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

1ère Chambre Civile Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 24/00153 - N° Portalis DB3K-W-B7I-F7OI

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité 0A Sans procédure particulière

Affaire :

[Z] [F]

C/

S.A.S.U. [Adresse 2] [Cadastre 1]

JUGEMENT

DU

26 Mars 2026

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

Entre :

Monsieur [Z] [F] né le 06 Mai 1970 à [Localité 3] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

S.A.S.U. CENTRE AUTO [Cadastre 1] immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 835 072 497 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES,

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 04 Décembre 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [F] a acheté, selon bon de commande du 15 février 2023, auprès de la SASU [Adresse 5] un véhicule automobile d’occasion Citroën C5 immatriculé Gc-275-DM et mis en circulation pour la première fois le 27 janvier 2006 affichant 196 960 kilomètres pour un prix de 2 400 euros. Suite à des anomalies, une expertise extra judiciaire a eu lieu le 20 mars 2023 et monsieur [F] a assigné la SASU CENTRE AUTO 87 par acte du 12 février 2024 aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix outre 1 899 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, ainsi que 4 060 euros au titre des frais de location d’un autre véhicule, ainsi que des frais irrépétibles et dépens de l’instance.

Procédure Après onze renvois à la demande des parties, afin de leur permettre de trouver un accord, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties Monsieur [Z] [F] et la S.A.S.U. [Adresse 2] [Cadastre 1], représentés à l’audience chacun par son avocat, ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé des parties, qu’elles déposent au greffe en original.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un « protocole d’accord transactionnel » dont elles s’accordent à préciser qu’il s’agit de l’acte signé sous seing privé signé par les parties et déposé en deux exemplaires à l’audience. A défaut de mention d’une date dans l’acte, il sera retenu la date à laquelle le protocole est déposé au tribunal soit le 4 décembre 2025. La nature de la convention soumise et sa conformité apparente avec l’ordre public permettent de l’homologuer et donc de conférer force exécutoire à cet acte qui sera annexé au présent jugement. En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Concernant les dépens, en l’espèce, il convient de constater que l’accord transactionnel prévoit que les frais de signification pour 80,74 euros sont mis à la charge de la SASU CENTRE AUTO [Cadastre 1]. Il est précisé à l’audience que la SASU [Adresse 2] [Cadastre 1] assumera la charge des frais de l’instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe, CONSTATE qu’un accord est intervenu entre monsieur [Z] [F], et la S.A.S.U. CENTRE AUTO [Cadastre 1] ; HOMOLOGUE l’acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel ” déposé signé par les parties le 4 décembre 2025, annexé au présent jugement ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que selon l’accord des parties, la SASU [Adresse 2] [Cadastre 1] assumera la charge des frais de l’instance éteinte ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.