Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Groupements : DirigeantsDemande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/14405
- Formation
- PEC sociétés civiles
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/14405 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHOW
N° MINUTE : 4
Publique
[1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. Délivrées le : à
ORDONNANCE rendue le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A] Vorstermanstraat 6 bus 402 2000 ANTWERPEN (BELGIQUE)
représentée par Maître Georges-louis HARANG du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0541
DÉFENDERESSES
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS 265/267 (SCI) 78, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
Madame [U] [A] 78, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
représentées par Maître Jonathan RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1112
Madame [S] [A], décédée 124, rue Blomet 75015 PARIS
représentées par Maître Emma BENSOUSSAN CREMIEUX de la SELARL CABINET VEYSSADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0177
Nous, Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Robin LECORNU, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 04 novembre 2022 par Madame [Q] [A];
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, Madame [Q] [A] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS 265/267 et [U] [A] ainsi que Madame [S] [A] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2026, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS 265/267 et [U] [A] acceptent ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles.
Madame [S] [A] n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Les désistements sont donc parfaits.
Conformément à leurs conclusions, Madame [Q] [A] ainsi que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS 265/267 et [U] [A] conserverons à leur charge les frais. Les dépens exposés seront supportés par Madame [Q] [A].
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens pour Madame [S] [A], sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par Madame [Q] [A] à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS 265/267 et [U] [A] ainsi que Madame [S] [A] ;
Déclarons parfait le désistement par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS 265/267 et [U] [A] de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Madame [Q] [A].
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que Madame [Q] [A] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS 265/267 et [U] [A] conserverons à leur charge les frais qu’elles ont exposés. Les dépens seront supportés par Madame [Q] [A].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de Madame [Q] [A] contre Madame [S] [A], sauf convention contraire entre les parties.
Faite à PARIS, le 23 mars 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 22/14405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.