Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/00302
Formation
CHAMBRE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GEUB

DU 11 FEVRIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026

A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 14 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier

ENTRE

S.C.I. LA MOUNIKHIA immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 451 791 339 [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE

ET

S.A.R.L. CROUSTI’CHARENTE immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 435 071 196 [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

L’affaire ayant été débattue le 14 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2004, la SCI LA MOUNIKHIA a donné à bail à la SARL CROUSTI’CHARENTE un local sis [Adresse 3] à ANAIS (16560) moyennant un loyer annuel hors taxe de 11.244 euros, taxes et charges en sus. Par acte du 1er août 2017, la bail commercial a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2026. Malgré la signification par commissaire de justice le 8 septembre 2025 d’un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire, les causes du commandement sont demeurées impayées à l’expiration du délai d’un mois.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SCI LA MOUNIKHIA a donc fait assigner la SARL CROUSTI’CHARENTE, son locataire d’un bail commercial devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir notamment : - constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 16 octobre 2025 - ordonner l’expulsion de la la SARL CROUSTI’CHARENT, ainsi que de tous les occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 4] [Localité 4], avec l’assistance de la force publique - autoriser en tant que besoin le bailleur à évacuer tous objets mobiliers se trouvant dans lesdits locaux - condamner la SARL CROUSTI’CHARENTE au paiement d’une provision de la somme de 5.717,24 euros due à la SCI bailleresse au titre des loyers et taxes impayés jusqu’à la résiliation du bail commercial - condamner la SARL CROUSTI’CHARENTE, à titre de provision sur indemnité d’occupation, et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement de la somme de 1.294,81 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 - condamner la SARL CROUSTI’CHARENTE à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses écritures signifiées via le RPVA le 13 janvier 2026, la SARL CROUSTI’CHARENTE demande: - la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire du bail commercial - l’autorisation de se libérer de son arriéré locatif par fractions mensuelles égales et consécutives d’un montant de 500 euros pendant 15 mois, et le paiement du solde la 16ème mensualité avec clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’une des échéances - de cantonner la condamnation aux frais irrépétibles à la somme maximale de 500 euros - de laisser les dépens à sa charge

Aux termes de ses écritures signifiées via le RPVA le 14 janvier 2026, la SCI LA MOUNIKHIA sollicite : A titre principal, le maintien de ses précédentes demande et sollicite le débouté de la SARL CROUSTI’CHARENTE de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés mais demande que ladite clause retrouve son plein effet et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité supplémentaire dès qu’un des versements prévus n’aura pas été effectué à l’échéance fixée par le juge ainsi que dans le cas où une seule mensualité du loyer courant ne serait pas réglée à l’échéance contractuellement prévue.

En tout état de cause, la condamnation de la SARL CROUSTI’CHARENTE à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur les demandes de provisions au titre des loyers impayés et sur indemnité d’occupation En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, les délais de paiement sont envisageables, la dette étant conséquente mais récente et la SARL CROUSTI’CHARENTE semblant de bonne foi puisqu’elle loue depuis 2004 auprès de la SCI LA MOUNIKHIA et ne paye plus depuis juillet 2025, donc récemment et que les paiements ont repris en janvier 2026. En revanche il est plus raisonnable et cohérent de prévoir un échéancier sur 12 mois au lieu de 16, à hauteur de 800 euros/mois. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement sur les sommes dues. Sur la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire du bail commercial et sur la demande d’expulsion L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, les délais de paiement sont accordés à la SARL CROUSTI’CHARENTE, suspendant par la même la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial ainsi que l’expulsion demandée. En outre, la SARL CROUSTI’CHARENTE loue depuis plus de 20 ans (2004) auprès de la SCI LA MOUNIKHIA et ne paye plus depuis peu (juillet 2025). Par ailleurs, les paiements ont repris en janvier 2026. Constater l’acquisition de la clause résolutoire et expulser la SARL CROUSTI’CHARENTE serait donc disproportionné au vu de l’attitude de la défenderesse, qui caractérise la bonne foi. Par conséquent, la réalisation et les effets de la clause résolutoire sont suspendus. En conséquence, la demande d’expulsion est donc différée. Cependant, la clause résolutoire du bail commercial retrouve son plein effet et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité supplémentaire dès qu’un des versements prévus n’aura pas été effectué à l’échéance fixée par le juge ainsi que dans le cas où une seule mensualité du loyer courant ne serait pas réglée à l’échéance contractuellement prévue. 2- Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI LA MOUNIKHIA pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens - qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine - doivent provisoirement demeurer à leur charge. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SARL CROUSTI’CHARENTE propose de verser une indemnité de 500 euros à la SCI LA MOUNIKHIA. L’équité commande de la condamner à verser cette somme à la SCI LA MOUNIKHIA. S’il est juste de condamner solidairement les défendeurs à une somme au titre des frais irrépétibles de la demanderesse, celle-ci doit néanmoins être revue à la somme de 1.000 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SARL CROUSTI’CHARENTE de s’acquitter de l’arriéré locatif, en sus du loyer courant, sur un échéancier sur 12 mois, à hauteur de 800 euros/mois ; Déboutons la SCI LA MOUNIKHIA de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ; Disons que dès qu’un des versements prévus n’aura pas été effectué à l’échéance fixée par le juge ainsi que dans le cas où une seule mensualité du loyer courant ne serait pas réglée à l’échéance contractuellement prévue, la clause résolutoire du bail commercial retrouve son plein effet et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité supplémentaire ; Condamnons la SCI LA MOUNIKHIA aux entiers dépens ; Condamnons la SARL CROUSTI’CHARENTE au paiement de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03164

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 444 du code de procé…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00103

MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03184

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02948

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.