Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/00246
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33SO AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [S] C/ [P] [G] épouse [S], S.A. [B], en qualité d’assureur de Madame [K] [X], [F] [S], S.A.S. A.V.R [L], S.A.S. SABACA RHONE ALPES, S.A.S. SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA, [M] [W], Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [M] [W], [K] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [S], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [P] [G] épouse [S] née le 16 Mars 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

S.A. [B], en qualité d’assureur de Madame [K] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alexia GIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [F] [S] né le 11 Octobre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

S.A.S. A.V.R [L], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

S.A.S. SABACA RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Maître Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Madame [M] [W] née le 14 Juillet 2003, demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [M] [W], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Madame [K] [X] née le 24 Mars 1999, demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON

Par ordonnance en date du 18 Novembre 2025 (RG 25/00093), le Juge des Référés de ce Tribunal a statué sur les demandes de Madame [P] [G] épouse [S] et Monsieur [F] [S] (les époux [S]) et notamment déclaré communes et opposables aux parties assignées les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [E] en exécution de l’ordonnance du 4 mars 2025 (24/01738) et disjoint l’instance les opposant à Madame [K] [X], les renvoyant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.

Par requête en date du 5 février 2026, Maître Alban POUSSET-BOUGERE, conseil de la S.A. MAAF ASSURANCES, a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figure sur la décision du 18 Novembre 2025 (RG 25/00093), en ce que le rejet de la demande de garantie à son encontre, mentionné dans les motifs de la décision, a été omis du dispositif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs (Com., 22 janvier 2002, 99-17.326 ; Civ. 3, 6 mai 2009, 07-20.546 ; Civ. 3, 16 février 2022, 21-11.809 ; Civ. 3, 8 juin 2023, 22-14.071).

En l’espèce, la défaillance de l'ordonnance de référé du 18 Novembre 2025 (RG 25/00093), qui tient à l'omission, dans son dispositif, du rejet de la demande de garantie à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, constitue en réalité une omission de statuer.

La décision querellée ne peut faire l'objet d'une demande de complément que sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de rejet la demande de rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience,

REJETONS la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la SA MAAF ASSURANCES ;

DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.