Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03249
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03249 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3CYZ
Jugement du : 31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[S] [U] C/ [V] [R] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne CHALFOUN
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U], demeurant 203 avenue Alexander Fleming - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/013925 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1737 d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [V] [R] épouse [A], demeurant 32 Avenue Gambetta - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025 Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, madame [S] [U] a fait assigner madame [V] [R] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de voir : Condamner madame [V] [R] épouse [A] à lui payer la somme de 6035 au titre du prêt conclu entre les parties, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner madame [V] [R] épouse [A] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de ses préjudices moral et matériel ; Condamner madame [V] [R] épouse [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au règlement des entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025. Lors de celle-ci, madame [S] [U], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise cependant sa demande en paiement au titre du prêt à la somme de 435 euros, la défenderesse ayant commencé à régler sa dette, et explique qu’elle réclame 1000 euros au titre de son préjudice matériel et 1000 euros au titre de son préjudice moral. Elle fonde sa demande principale en paiement sur les articles 1103, 1217, 1221, 1892, 1359 et l’article 1360 du code civil, et sur l’article 1 du Décret n°80-533 du 15 juillet 1980. Elle indique avoir noué un lien de confiance avec la défenderesse qui lui aurait demandé, au début de l’année 2021, une aide financière pour créer une société d’aide à domicile. Elle affirme avoir versé à l’intéressée une somme de 7100 euros qu’il était convenu de rembourser dès le mois de mai 2021 par règlements réguliers. Elle fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur l’article 1231-1 du code civil et explique notamment avoir rencontré des difficultés financières du fait du retard dans le remboursement de la somme. Bien qu’assignée à étude, madame [V] [R] épouse [A] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la recevabilité La demanderesse justifie avoir tenté un règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, par la production d’un procès-verbal de constat de carence établi le 18 septembre 2023 par un conciliateur de justice. Les demandes de madame [S] [U] sont ainsi recevables. Sur la demande en paiement de la somme de 435 euros au titre du solde du prêt Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » En outre, en application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l’article 1359 du code civil et de l’article Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, il ne peut être prouvé pour ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Toutefois, aux termes de l’article 1360 du code civil, il peut être dérogé à ces règles en cas d’impossibilité matérielle d’établir un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou si l’écrit a été perdu par force majeure. En l’espèce, madame [S] [U] explique qu’un lien de confiance l’unissait à madame [V] [R] épouse [A] avec qui elle vivait alors, de sorte qu’il était impossible d’établir un écrit au titre du prêt consenti. Leur lien de proximité peut en effet se déduire des nombreux échanges sms que madame [S] [U] verse aux débats. Il résulte en outre de ces mêmes échanges que madame [V] [R] épouse [A] a en effet reconnu avoir reçu la somme de 7100 euros de la part de madame [S] [U] qui justifie en tout état de cause avoir versé la somme en plusieurs virements entre le mois de février et le mois de juillet 2021. Enfin, la demanderesse justifie avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil un courrier en vue d’un règlement amiable de l’affaire, dans lequel elle indique être favorable à la proposition de madame [R] épouse [A] en vue d’un remboursement échelonné, ainsi qu’avoir tenté de régler amiablement le litige devant un conciliateur de justice. Au surplus, il résulte notamment des échanges sms entre les parties et du décompte de créance arrêté au 04 juin 2025 que madame [V] [R] épouse [A] a effectué divers versements à son bénéfice depuis le 29 octobre 2024, dont un dernier virement de 4000 euros le 04 juin 2025. Dès lors, la demanderesse établit suffisamment l’existence du prêt conclu entre les parties, du contexte empêchant l’établissement d’un écrit, et de sa créance à hauteur de 435 euros au titre du solde du prêt. En l’absence de comparution de madame [V] [R] épouse [A], cette dernière ne rapporte aucun élément de nature à contester l’existence du prêt ou le principe et le montant de la créance. En conséquence, madame [V] [R] épouse [A] doit être condamnée à payer à madame [S] [U] la somme de 435 euros au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, les échanges de sms produits sont insuffisants à établir le préjudice matériel allégué qui aurait été causé du fait de l’absence de remboursement du prêt par la défenderesse. Madame [S] [U], qui a été en mesure de prêter une somme de plusieurs milliers d’euros, ne démontre pas en effet les difficultés financières qu’elle fait valoir, le seul fait de réclamer à de multiples reprises le paiement des sommes dues ne permettant pas de rapporter la preuve d’un préjudice alors que les modalités de remboursement sont manifestement imprécises. Le retard de paiement est d’ailleurs déjà indemnisé par les intérêts moratoires à compter de l’assignation. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel. En revanche, madame [S] [U] établit suffisamment l’existence d’un préjudice moral au regard des multiples échanges intervenus par sms entre les parties. La teneur de ces échanges laisse en effet apparaître l’altération des liens de confiance unissant ces dernières en raison du retard dans les remboursements, et ce malgré les multiples affirmations régulières de l’emprunteur selon lesquelles les virements ont été faits ou seront faits prochainement au bénéfice du prêteur. En l’état de ces éléments, compte tenu nombre d’années écoulées depuis la conclusions du prêt et alors qu’il est manifeste que la défenderesse a laissé croire à la demanderesse que la somme prêtée, ou à tout le moins une partie de la somme, serait rapidement remboursée, il convient d’évaluer le préjudice moral à la somme de 900 euros et de condamner madame [V] [R] épouse [A] à verser cette somme à madame [S] [U]. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner madame [V] [R] épouse [A], qui succombe, aux entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’ensemble des demandes formulées par madame [S] [U] recevables ; CONDAMNE madame [V] [R] épouse [A] à verser à madame [S] [U] la somme de 435 euros (quatre-cent-trente-cinq euros) au titre du solde du prêt de 7100 euros que cette dernière lui a consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE madame [V] [R] épouse [A] à verser à madame [S] [U] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de son préjudice moral : CONDAMNE madame [V] [R] épouse [A] à verser à madame [S] [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [S] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/03249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.