Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/03769
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03769 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3I23

Jugement du : 26/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. SACVL

C/ [O] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. SACVL

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SACVL, dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron - BP 5001 - 69005 LYON 05 non comparante, représentée par Madame [T] [Q], munie d'un pouvoir

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [O] [M], demeurant 62 rue de l’Abondance - 7ème étage n°604 porte fond couloir droite gaz 971 - 69003 LYON comparante en personne

Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 25/11/2025 Date de la mise en délibéré : 25/11/2025

à : Madame [O] [M]

Suivant exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société anonyme d'économie mixte de construction de la ville de LYON (ci-après la SACVL) a assigné Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

- voir prononcer la résiliation du bail et voir déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre,

- voir ordonner son expulsion ainsi que celles de tout occupant de son chef au besoin avec l'emploi de la force publique,

- la voir condamner à lui payer la somme principale de 15 273,93 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 25 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,

- la voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation sur la base du montant du loyer actuel outre charge de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux de la défenderesse et des occupants de son chef,

- la voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance

- ne pas voir écarter l'exécution provisoire du jugement.

L'assignation a été signifiée en l'étude.

A l'audience, la représentante munie d'un pouvoir de la SACVL a fait savoir que la dette actualisée est de 23 518,94 euros. Les demandes sont maintenues. Le 17 juin 2024, la commission de surendettement a effacé l'impayé jusqu'à la somme de 7075,94 euros. Il n'y a eu que deux paiements en 2021 et 2024. Le reste du compte n'est alimenté que par la CAF. Elle est opposée à tout délai de paiement.

Madame [U] a comparu en personne. Elle a déclaré que le loyer était trop cher. Elle est au chômage depuis septembre 2025. Elle a deux enfants majeurs dont un qui travaille. Sa fille vit avec ses deux enfants. Son père l'aidait avant mais il est malade et ne peut plus l'aider.

Le jugement, vu la nature et le montant des demandes, sera en premier ressort et contradictoire.

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et la mesure d'expulsion

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'est pas exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment demander l'exécution en nature des obligations inexécutées.

En l'espèce, la SACVL établit que Madame [M] est titulaire d'un bail verbal pour loger dans un appartement sis au 62 rue de l'abondance LYON 69003 depuis janvier 2021.

Elle a justifié qu'il y avait déjà eu un impayé très important effacé par la commission du surendettement, la somme de 7075,94 euros ayant été inscrite en perte irrecouvrable dans le compte locataire le 17 juin 2024. Pour autant depuis, l'impayé n'a cessé d'augmenter à nouveau pour s'établir à 19 081,98 euros au moment du commandement de payer du 2 mai 2024, échéance de mars 2024 incluse.

Le commandement de payer a été signifié en vain. Ce commandement a été dûment dénoncé de la CAF. L'assignation a été portée à la connaissance de la préfecture le 12 novembre 2024.

L'action est donc recevable.

Il ressort des relevés du compte locataire ce qui n'a pas été contesté par Madame [M] qu'elle est redevable d'impayés locatifs d'un montant actualisé de 23 518,94 euros, échéance de novembre 2025 incluse. Le compte n'est alimenté que par la CAF. Il s'agit bien d'un manquement à l'obligation principale d'un locataire en violation des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 2°) du Code civil.

Ce manquement présente la gravité requise pour entraîner la résiliation du bail aux torts de [O] [M], à la date qu'il convient de faire remonter au 1er décembre 2025, la défenderesse ayant laissé augmenter très gravement la dette. De ce fait, étant devenue sans droit ni titre, la mesure d'expulsion est autorisée ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ spontané comme il est dit au dispositif.

Sur la dette locative

Madame [B] est condamnée à payer la somme de 23518,94 euros au titre des impayés, échéance de novembre 2025 incluse.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 19081,98 euros et à compter de l'assignation pour le surplus en application de l'article 1231-6 du Code civil.

Les délais de paiement n'ont pas été expressément demandés mais en tout état de cause, aucun élément ne permet d'assurer de l'apurement d'une telle dette si importante en deux voire trois ans.

Sur l'indemnité d'occupation

Madame [M] est condamnée à payer à la SACVL une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de l'échéance de décembre 2025 jusqu'au départ effectif par [O] [M] des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l'expulsion.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [O] [M] est tenue de payer les entiers dépens de l'instance.

En équité, Madame [M], condamnée aux dépens, doit payer à la SACVL une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

Prononce au 1er décembre 2025, la résiliation du bail verbal conclu entre [O] [M] et la société anonyme d'économie mixte de construction de la ville de LYON (la SACVL) portant sur l'appartement sis 62 rue de l'abondance n°604 69003 LYON depuis janvier 2021,

Ordonne l'expulsion de [O] [M] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique du local à usage d'habitation sis 62 rue de l'abondance n°604 69003 LYON, à défaut de départ spontané dans un délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,

RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble ou lieu désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse,

Condamne [O] [M] à payer, en deniers ou quittances, à la société anonyme d'économie mixte de construction de la ville de LYON (la SACVL) la somme actualisée de 25 518,94 euros au titre des impayés, arrêtés à l'échéance de novembre 2025 incluse, incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 19081,98 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

Condamne [O] [M] à payer à la société anonyme d'économie mixte de construction de la ville de LYON (la SACVL) une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de l'échéance de décembre 2025 jusqu'au départ effectif par [O] [M] et de tous les occupants de son chef des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par l'expulsion,

Condamne [O] [M] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne [O] [M] à payer à la société anonyme d'économie mixte de construction de la ville de LYON (la SACVL) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/03769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.