Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/11904
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11904 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKE
Minute : 26/159
Société LA BANQUE POSTALE Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
C/
Monsieur [V] [H]
Copie exécutoire : Me Pascal SCHEGIN
Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [H]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2021, Monsieur [V] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société LA BANQUE POSTALE.
A la suite d'incidents de paiements, la société LA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [V] [H] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 28138,58 euros par lettre recommandée reçue le 1er juillet 2024.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la société LA BANQUE POSTALE a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 10 juin 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2025, la société LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir : A titre principal : " Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 28138,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ; " Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : " Prononcer la résiliation de la convention de compte ; " Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 28138,58 euros ; " Condamner Monsieur [V] [H] aux dépens ; " Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intevenir.
A l'audience la société LA BANQUE POSTALE, représentée, maintient les demandes formulées dans son assignation.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 12 décembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal. Elle précise que sa demande de dommages et intérêts est fondée sur la résistance abusive de Monsieur [V] [H]. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement, exposant que l'engagement de règlement formulé par le défendeur ne lui apparaît pas crédible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [V] [H], présent, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 1000 euros par mois, en exposant qu'il perçoit un salaire de 1600 à 1700 euros par mois et est hébergé chez ses parents, auxquels il verse une contribution aux charges avoisinant 150 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement du solde débiteur
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE a évoqué la régularité du contrat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqué en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.
La demande en paiement est en conséquence recevable.
Sur les sommes dues
L'article L 311-1, 13° du code de la consommation définit comme un dépassement le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En application des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation, le prêteur doit, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 V du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro 41 442 08 E 020 ne comporte aucune autorisation expresse de découvert. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un solde débiteur à partir du 12 décembre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la société LA BANQUE POSTALE ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, et ne justifie de l'envoi d'une mise en demeure de régulariser la situation que le 24 juin 2024. Elle n'a ainsi pas respecté les exigences des dispositions précitées du code de la consommation.
En application de l'article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le solde arrêté à la clôture du compte s'élève à 28051,66 euros. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 113,08 euros. Le solde restant dû s'élève au montant de 27938,58 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.
En l'espèce, la société demanderesse, qui invoque à l'audience la résistance abusive du défendeur, ne démontre pas de faute imputable à Monsieur [V] [H] distincte de l'inexécution contractuelle, ni n'établit la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts dus à raison du retard dans l'exécution de ses obligations ou par les frais irrépétibles.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [V] [H] ne produit aucun justificatif des revenus qu'il affirme percevoir et n'a opéré aucun paiement depuis la réception des mises en demeure émanant de la société LA BANQUE POSTALE.
La demande de délais de paiement de Monsieur [V] [H] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [H] aux dépens de l'instance.
En conséquence de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner Monsieur [V] [H] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais nécessairement exposés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de vingt-sept mille neuf cent trente-huit euros et cinquante-huit centimes (27938,58 euros) arrêtée au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°41 442 08 E020 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11904 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKE
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
Société LA BANQUE POSTALE Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
C/
Monsieur [V] [H]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article L. 341-9Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du solde du compte bancaire
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement du solde du compte bancaire
22/10/2026MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le solde débiteur du …
Demande en paiement du solde du compte bancaire
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 2 En ap…
Demande en paiement du solde du compte bancaire
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, si la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/11904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.