Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/10894
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/10894 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36WZ

Minute : 26/00248

EM

S.C.I. TOMLYNE Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Madame [V] [B]

Copie, dossier délivrés à : Me Aurélie BOUSQUET

Copie délivrée : Mme [V] [B]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.C.I. TOMLYNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M [X] [C] représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [V] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er septembre 2020, la SCI TOMLYNE a donné à bail à Mme [V] [B] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4], pour un montant initial de 650 euros.

La locataire a donné congé au 31 mars 2023.

Le 14 avril 2023, un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice.

Par assignation en date du 10 septembre 2025, la SCI TOMLYNE demande à la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS de : - Condamner Mme [V] [B] à lui verser les sommes de : " 116.85 € au titre des soldes de charges pour 2022 ; " 3 820€ au titre des travaux de remise en état ; " 1198.97€ au titre du rachat de meuble de cuisine; " 132.09 euros pour 6 jours de loyers " 20€ de provision sur charges, " 150€ pour l'immobilisation d'une semaine du logement ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

A l'audience du 13 janvier 2026, la SCI TOMLYNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Mme [V] [B], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire est mise en délibéré au 24 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

I. SUR LA CONDAMNATION AU SOLDE LOCATIF

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 de cette même loi, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Il est constant qu'il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus.

Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] [B] a occupé les lieux en vertu d'un contrat de location à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 mars 2023. Toutefois, la SCI ne produit aucun de décompte permettant de vérifier la réalité de la dette locative correspondant à 6 jours d'impayés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre des loyers impayés.

S'agissant des provisions sur charges pour 2022 et 2023 et de fuel domestique, si la SCI produit des factures de fioul, elle n'apporte aucune preuve de la consommation réelle de la locataire permettant de justifier des sommes réclamées. S'agissant de la taxe foncière seule celle de 2022 est produite et concerne l'ensemble des 4 appartements de la SCI ne permettant pas ainsi de déterminer en fonction de la superficie du logement le montant de celle-ci. En conséquence, les demandes de la SCI à ce titre seront rejetées.

II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle produit un état des lieux d'entrée non signé par les parties en date du 1er septembre 2020, mentionnant un état très bon état général du logement.

En l'espèce, la SCI TOMLYNE produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 avril 2023, soit 14 jours après le départ de la locataire. Elle ne produit donc aucun état des lieux de sortie contradictoire.

Le procès-verbal ne fait pas état :

- Dans l'entrée, pièce principale : 12 éclats sur les dalles de carrelages, la peinture des murs est en mauvais état avec des traces sombres à de nombreux endroits, - Dans la cuisine : le fond du mur présente des marques de couleur rose suite au retrait d'appareils. Il est fait état du retrait des meubles de cuisine. 6 éclats au sol - Dans la chambre : fissures en bas de la fenêtre, le lustre a été déposé sur le radiateur

A ce titre, la demanderesse produit une facture de la société MFI pour la somme de 4 220 euros pour des travaux de peinture de l'ensemble du logement mais aussi pour " fourniture et pose ", " nettoyage et finition ", " 2 portails motorisé en métal sur mesure ".

Il ressort du constat de commissaire de justice que si des dégradations sont à constater concernant l'état des peintures dans la cuisine, la chambre, l'entrée et la pièce principale, la SCI TOMLYNE n'apporte pas la preuve que ces dégradations excèdent l'usure naturelle due à un usage normal et prolongé du logement pendant 3 ans. En outre, la facture globale produite ne permet d'identifier les prestations réalisées au titre des peinture et de l'indemnité d'immobilisation du logement éventuelle.

S'agissant du rachat de meubles, il ressort des pièces versées aux débats que la cuisine était équipée et qu'au départ de la locataire, les meubles de cuisine ont été " démontés " uniquement. Aussi, le procès-verbal de constat n'évoque pas le sort des meubles de cuisine, qui s'ils ont été démontés devraient être présents dans le logement. En conséquence, faute d'éléments permettant de vérifier que les meubles de cuisine ont été dégradés et devaient être rachetés, la demande en paiement au titre des meubles de cuisine sera rejetée.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES

La SCI TOMLYNE, partie perdante, supportera les dépens.

La demande de la SCI TOMLYNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande formulée par la SCI TOMLYNE de condamnation de Mme [V] [B] à la somme de : " 116.85 € au titre des soldes de charges pour 2022 ; " 3 820€ au titre des travaux de remise en état ; " 1198.97€ au titre du rachat de meuble de cuisine ; " 132.09 euros pour 6 jours de loyers ; " 20€ de provision sur charges ; " 150€ pour l'immobilisation d'une semaine du logement.

CONDAMNE la SCI TOMLYNE aux dépens ;

REJETTE la demande formulée par la SCI TOMLYNE de condamnation de Mme [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé à [Localité 2] le 24 février 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/10894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.