Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00164
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
677 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 15 octobre 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jacques Berger Monsieur Michel Gravier, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, présidente, et par madame Delphine Ancel, commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2024J164 ENTRE * [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [E] - [Adresse 2]

ET - MB TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [B] [Q] - [Adresse 4] [Localité 2]

Par acte extrajudiciaire signifié en date du 12/12/2024, la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l'audience se tenant devant nous le 22 janvier 2025 et aux fins de :

Condamner la SAS MB Transports à verser à la SAS [S] [Z] les sommes suivantes : * Principal selon relevé de compte arrêté au 26 juin 2024 : 16 341,93 € ; * Indemnité forfaitaire suivant l'article L.441-10-2 et D.441-5 du Code de Commerce (7 x 40) : 280 € ; * Les intérêts sur la somme de 16 621,93 €, calculés au taux d'intérêt annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal de l'année en cours, à compter du 20 septembre 2024, date d'envoi de la mise en demeure ; * La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SAS MB Transports aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Salvisberg, avocat au barreau d'Albertville sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile

Juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision intervenir.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l'audience visée dans l'acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025.

Lors de cette audience, * Le demandeur en la personne de [S] [Z], représenté par maître [V] [E] a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'encontre du défendeur, * Le défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,

L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,

En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance;

En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Donne acte à la SAS [S] [Z] de son désistement d'instance à l'encontre de la société MB Transports ;

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2024J00164 ;

Et se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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