Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
2024J00144
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
543 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/08/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/08/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2024J144 ENTRE * Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GROBEL YVAN - [Adresse 2]

ET - HOLDING HD SARL [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Carine Alpsteg-Gripon, avocate au barreau de Thonon les Bains - SELARL AC Avocats [Adresse 4] [Localité 3] * Monsieur [R] [O] [Adresse 5] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Carine Alpsteg-Gripon, avocate au barreau de Thonon les Bains - SELARL AC Avocats [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [G] [W], madame [F]-[B] et monsieur [T] étaient tous trois détenteurs de parts sociales dans la société [F] 4 Travaux Publics.

Aux termes de plusieurs actes sous seing privé, les associés de la société [F] 4 Travaux Publics ont transmis leurs parts à la société Holding HD.

La société [F] 4 Travaux Publics, avec monsieur [G] [W], étaient associés de la société Cote Jardin.

Une cession de parts a été effectuée le 27 juillet 2018 entre la société [F] 4 Travaux Publics et la société Cote Jardin.

Par acte sous seing privé régularisé le 27 juillet 2018, monsieur [G] [W] a cédé à la SARL Holding HD, la totalité des parts sociales qu'il avait dans la SARL [F] 4 Travaux Publics, soit 37.286 parts sociales, numérotées de 2 à 30.492 et de 41.217 à 48.010.

Le prix de cette cession a été fixé à la somme de 300.000 euros, soit 8,04 € par parts sociales.

Il était conventionnellement prévu que la société Holding HD, cessionnaire, verse à monsieur [G] [W] la somme de 200.000 € au jour de la signature de l'acte de cession.

Le solde, soit la somme de 100.000 euros, devait être payé en huit échéances de 12.500 €, le 30 juillet de chaque année.

Monsieur [O] [R], est intervenu à l'acte à titre personnel, en qualité de caution sur la somme de 100.000 euros.

Si la société Holding HD a honoré la première échéance, les suivantes ne l'ont été que partiellement, voire très partiellement, puis elle s'est totalement abstenue de régler l'échéance de 2024.

Monsieur [G] [W] a rappelé à monsieur [O] [R] en sa qualité de gérant de la société Holding HD, ses obligations, par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 juin et 09 juillet 2024.

Le 17 juillet 2024, monsieur [O] [R] indiquait à monsieur [G] [W] qu'il avait des difficultés financières et qu'il ne pouvait pas régler les échéances.

Monsieur [G] [W], en réponse, souhaitait trouver une solution amiable.

Il avisait tout de même monsieur [O] [R] qu'il devrait engager une procédure si la situation perdurait.

Sans réponse, le conseil de monsieur [G] [W] a mis en demeure la société Holding HD de régler les sommes dues, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024.

Ce courrier est revenu avec la mention << Défaut d'accès ou d'adressage ».

Par lettre recommandée du 28 août 2024, le conseil de monsieur [G] [W] mettait cette fois en demeure monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, de régler les sommes dues au titre du paiement de la cession des parts sociales.

Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »

Monsieur [G] [W] a ensuite été avisé que la société [F] 4 Travaux Publics avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 juillet 2023.

C'est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2024, monsieur [G] [W] a fait assigner la société Holding HD et monsieur [O] [R] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2024 et aux fins de :

Déclarer recevable et biens fondé monsieur [G] [W] en ses demandes et par conséquent: Juger que la société Holding HD n'a pas respectés ses engagements contractuels ; Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 25.000 €, au titre des échéances annuelles impayées sur les années 2021 à 2024, outre intérêts conventionnels à hauteur de 6% à compter du 1er août 2024;

Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 37.500 € au titre du principal immédiatement exigible, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 10.000 € en réparation de l'inexécution contractuelle causant un préjudice financier, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la société olding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, aux entiers dépens de la présente instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;

En l'espèce, après étude des pièces fournies aux débats, le tribunal estime afin d'être suffisamment éclairé qu'il convient de rouvrir les débats et de solliciter la production par monsieur [O] [R] : * De sa situation patrimoniale en France et à l'étranger * De sa situation professionnelle actuelle ainsi que ces trois derniers bulletins de salaires * De sa dernière feuille d'imposition

Attendu qu'en conséquence, il convient de reprendre les débats et de rappeler l'affaire à l'audience du 03 septembre 2025 aux fins de production par monsieur [O] [R] : * De sa situation patrimoniale en France et à l'étranger * De sa situation professionnelle actuelle ainsi que ces trois derniers bulletins de salaires * De sa dernière feuille d'imposition

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit ;

Ordonne la reprise des débats ;

Renvoi l'examen de l'affaire pour être entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains qui se tiendra en son prétoire habituel le 03 septembre 2025 à 9h30 et aux fins de production par monsieur [O] [R] : * De sa situation patrimoniale en France et à l'étranger * De sa situation professionnelle actuelle ainsi que ces trois derniers bulletins de salaires * De sa dernière feuille d'imposition

Dit que la présente décision emporte convocation aux dates et heures indiquées et sera notifiée aux parties et à leurs avocats par lettre simple ;

Dit que les dépens seront supportés par la partie demanderesse.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63.60 € HT, 12.72€ TVA, 76.32 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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